CETATEXT000028890844 J0_L_2014_04_000001303747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 17/04/2014, 13VE03747, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03747 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gryner, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306712 en date du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants Wesner et Weslena ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en lui opposant la condition de ressources, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoit pas cette exigence ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il peut subvenir aux besoins de sa famille ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'aliéna 10 du préambule de la Constitution de 1946 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution de 1958 et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 B... 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- Considérant que M.B..., ressortissant haïtien, relève appel du jugement en date du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants Wesner et Weslena ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : - 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-4 dudit code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) " ; qu'il résulte ainsi des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande ;
- Considérant que pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B... au profit de ses enfants, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes pendant la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial permettant de subvenir aux besoins de sa famille, dès lors que ses revenus nets mensuels s'élèvent à 500 euros pour une référence de 1 313 euros compte tenu de la composition de sa famille ; que M. B...n'établit pas remplir la condition de ressources qui, contrairement à ce qu'il soutient lui est opposable en application des dispositions de l'article L. 411-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il peut subvenir aux besoins de sa famille, il ne ressort pas des pièces qu'il produit relatives à son activité d'auto-entrepreneur que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : " La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. B... ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de l'arrêté attaqué, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 B... 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que la mise en oeuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial ne saurait avoir pour effet de permettre à l'autorité administrative de prendre une mesure qui contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que M. B..., n'établit pas que ses enfants, nés d'un premier lit et qui vivent séparés de leur père depuis huit ans, sont isolés dans leur pays d'origine ; qu'en outre, il ne démontre pas l'existence d'obstacles à ce qu'il rejoigne régulièrement ses enfants en Haïti ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; qu'il suit de là que les moyen tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2013 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions relatives en tout état de cause, aux dépens et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13VE03747 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.