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13PA00077

CETATEXT000028890847 J1_L_2014_04_000001300077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890847.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/04/2014, 13PA00077, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00077 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU PAPAZIAN Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212619/6-1 du 7 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 22 juin 2012 refusant de délivrer à M. A... D...un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Julliard, premier conseiller, - et les observations de Me Papazian, avocate de M.D... ;

  1. Considérant que M. D..., ressortissant camerounais, entré en France le 28 décembre 2001 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 22 juin 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que par un jugement du 7 décembre 2012 dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... était, à la date de l'arrêté litigieux, père de deux enfants, Johanna, née le 15 février 2002 au Cameroun, et Shanice, née en France le 15 mai 2007 résidant à Bois-Colombes avec leur mère et leur demi-soeur ; que l'intéressé fait valoir que l'intérêt supérieur de ses filles impose qu'il reste en France, dans la mesure où la mère de ses enfants travaille et n'est pas très disponible ; qu'à supposer établie cette circonstance, M. D... ne justifie d'aucune communauté de vie avec ses enfants dès lors qu'il résidait dans le 19ème arrondissement de Paris à la date de la décision litigieuse et que les factures sur lesquelles il est fait mention de son domicile à Bois-Colombes chez la mère de ses enfants et les attestations peu circonstanciées certifiant qu'il s'occupe de ses filles ont été établies postérieurement à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, il ne justifie pas contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas que ses filles de nationalité camerounaise, accompagnées de leur mère de même nationalité, seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Cameroun ; que, dès lors, en opposant à M. D... un refus de titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 22 juin 2012 du préfet de police ;
  5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 juin 2012 :
  6. Considérant que l'arrêté en litige a été signé par M. B... C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, qui a reçu du préfet de police délégation de signature, par arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012 publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 12 juin suivant, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de cette décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. " ;
  9. Considérant que l'ancienneté du séjour de M. D..., au demeurant non établie, ne saurait à elle seule constituer une circonstance exceptionnelle ou une considération humanitaire justifiant son admission au séjour en application dudit article ; que ni la présence en France de la mère de ses enfants, la naissance sur le sol français de l'un d'entre eux, leur scolarisation ou encore la circonstance qu'il ait exercé une activité professionnelle, ne constituent davantage des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; qu'en conséquence, en refusant à M. D... l'admission au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. D... n'établit pas l'existence d'une vie familiale avec la mère de ses enfants et ces derniers dont il ne justifie pas participer à l'éducation et à l'entretien ; qu'au surplus, M. D... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juin 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA00077

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