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13PA00091

CETATEXT000028890848 J1_L_2014_04_000001300091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890848.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/04/2014, 13PA00091, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00091 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU NAVARRO Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021343/5-1 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 15 novembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour M. A..., par Me Navarro ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les observations de Me Navarro, avocate de M.A... ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant mauritanien, né le 10 août 1984 et entré en France le 18 septembre 2004 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 15 novembre 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que le préfet de police relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2004 à l'âge de 20 ans pour rejoindre sa mère, entrée en France en 1992 et titulaire d'une carte de résident de dix ans, son père, entré en France en 1972 et ayant acquis la nationalité française, ainsi que ses quatre frères et soeurs, nés respectivement en France en 1993, 1995, 1996 et 2001 également de nationalité française, à la suite du décès le 23 avril 2004 de sa grand-mère paternelle avec laquelle il vivait en Mauritanie ; que si M. A... est célibataire et sans charge de famille, il est constant qu'il était isolé dans son pays d'origine à son arrivée en France et qu'il réside depuis cette date au domicile de ses parents ; qu'il justifiait à la date de la décision litigieuse de l'existence d'une vie familiale et d'une intégration sociale et professionnelle de plus de six années en France ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a considéré que la décision du 15 novembre 2010 du préfet de police avait porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision, en méconnaissance des stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 novembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA00091

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