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13PA00840

CETATEXT000028890850 J1_L_2014_04_000001300840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890850.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/04/2014, 13PA00840, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00840 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU SCP J.J. GATINEAU - C. FATTACCINI Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est 1-9 avenue du Général de Gaulle à Créteil Cedex

(94031), par la SCP Gatineau-Fattaccini ; la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002803/1 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 34 154,86 euros assortis des intérêts à compter de l'enregistrement de sa requête et l'indemnité de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, à la capitalisation des intérêts, enfin, à la mise à la charge de l'EFS le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 34 154,86 euros à parfaire, assortis des intérêts de droit, à lui rembourser les frais qu'elle sera amenée à exposer pour Mme A...B...au fur et à mesure de ses débours, et à lui verser l'indemnité de gestion prévue à l'article L. 376-1-9° du code de la sécurité sociale ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'EFS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Julliard, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;
  1. Considérant que par jugement du 18 décembre 2009, le Tribunal administratif de Melun a décidé que les circonstances de la contamination de Mme B...par le virus de l'hépatite C permettaient de présumer qu'elle avait pour origine les injections de produits sanguins reçus en 1983 au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et a condamné l'Etablissement français du sang (EFS) à réparer les préjudices résultant de cette contamination ; que, par le même jugement, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne tendant au remboursement des débours exposés au profit de Mme B... en conséquence de cette contamination ont été rejetées comme irrecevables dès lors qu'elles étaient présentées sans ministère d'avocat ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne n'a pas relevé appel de ce jugement qui est devenu définitif ; que par une nouvelle requête, enregistrée le 15 avril 2010, la caisse a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'EFS à lui verser la somme de 34 154,86 euros majorée des intérêts de droit et du montant de l'indemnité de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande au motif que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement définitif du 18 décembre 2009, faisait obstacle à l'examen de la nouvelle demande présentée par la caisse ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
  3. Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures exigées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que ce moyen manque en fait ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne :
  4. Considérant qu'eu égard au lien établi par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre les droits de la victime et ceux de la caisse de sécurité sociale qui lui a versé des prestations, le juge qui statue sur les droits de la victime après avoir régulièrement mis en cause la caisse, doit être regardé comme statuant également sur les droits de cette dernière ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Melun a, dans l'instance engagée par Mme B...par requête enregistrée le 23 août 2006, régulièrement mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; qu'alors même que les conclusions dont la caisse a saisi le tribunal administratif le 10 octobre 2006 tendant à ce que lui soient remboursées, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les dépenses exposées au bénéfice de son assurée en conséquence de sa contamination par le virus de l'hépatite C à hauteur, dans le dernier état de ses écritures, de 29 694,56 euros, ont été jugées irrecevables par le tribunal, le jugement, devenu définitif rendu le 18 décembre 2009, a mis fin au contentieux relatif à ces frais ; que ce jugement revêtu de l'autorité de chose jugée rend irrecevable la demande tendant au remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne des dépenses exposées antérieurement à la date de ce jugement ; que si la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est en principe recevable à demander réparation des frais exposés postérieurement à la date du jugement du 18 décembre 2009 dès lors qu'elle justifie de leur imputabilité, il résulte de l'instruction qu'elle n'établit l'existence d'aucun débours postérieur au 11 janvier 2006, ni ne justifie le caractère certain et en lien direct avec l'affection hépatique dont souffre MmeB..., des frais futurs qu'elle invoque ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EFS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne le versement à l'EFS, à l'ONIAM et à Mme B... de la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne versera à l'EFS, à l'ONIAM et à Mme B... une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA00840

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