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13PA01268

CETATEXT000028890851 J1_L_2014_04_000001301268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890851.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/04/2014, 13PA01268, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01268 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU MEUROU Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220929/6-1 du 1er mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Julliard, premier conseiller, - et les observations de Me Gorvitz, avocat de M.C... ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 20 octobre 1971, entré en France le 30 mars 2002, selon ses déclarations, a sollicité le 28 juin 2012 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 6 novembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement du 1er mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal a répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi en indiquant dans le jugement attaqué que " l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et rappelle, notamment, de manière suffisante, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, il est suffisamment motivé eu égard à l'ensemble des décisions qu'il comporte " ; que le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant que par un arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2012, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, chef du 9ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière et serait empêché, manque en fait ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  5. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, les premiers juges ont relevé que si M. C... soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 30 mars 2002, il ne produit aucune pièce pour justifier de sa présence entre août 2003, date du rejet de sa demande d'asile territorial et de la décision du préfet de police refusant de l'admettre au séjour et l'invitant à quitter le territoire français, et janvier 2004, et que les pièces qu'il produit au titre de l'année 2006 ne permettent pas d'établir qu'il résidait effectivement sur le territoire au cours de l'ensemble de cette année ; que M. C... n'apporte en cause d'appel aucune pièce autre que celles déjà présentées en première instance de nature à justifier son séjour pendant ces périodes ; que les deux duplicatas de relevés de comptes édités le 12 juin 2012, le courrier d'une banque du 15 juin 2006 dont le contenu ne présente pas de lien avec son titre " avis d'écriture ", l'attestation d'aide médicale d'Etat du 11 octobre 2006, les deux courriers carte solidarité transport Ile-de-France des 24 octobre et 15 novembre 2006, l'attestation d'un centre de radiologie établie le 26 décembre 2012 certifiant que le requérant s'est présenté le 21 mars 2006 pour un examen radiologique ainsi que celles établies en 2012 par des particuliers, ne suffisent pas à établir la continuité du séjour de l'intéressé au cours de l'année 2006 ; qu'en outre, aucune autre pièce n'a été produite par l'intéressé pour la période comprise entre août 2003 et janvier 2004 ; qu'ainsi, ni la réalité de la présence en France de l'intéressé durant ces périodes ni, par suite, la réalité d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ne sont attestées ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une application manifestement erronée des stipulations de l'article 6-1 susvisé en prenant à son encontre la décision contestée ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des prescriptions dépourvues de valeur réglementaire contenues dans une circulaire du ministre de l'intérieur datée du 28 novembre 2012 ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, comme il a été dit ci-dessus, il n'établit pas une résidence habituelle en France depuis 2002 ou une insertion professionnelle ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de séjour du 6 novembre 2012 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
  8. Considérant, enfin, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions qui s'appliquent aux ressortissants algériens, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations équivalentes des accords internationaux pour être admis au séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. C... n'entre pas dans la catégorie invoquée où, en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il aurait droit à un titre de séjour équivalent à ceux prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. C... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
  11. Considérant que M. C... fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, notamment en droit ; que toutefois et en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au présent litige, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, et ainsi que ne le conteste pas le requérant, se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-1, mentionne que M. C..., dont il rappelle la nationalité, ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 6-1 de cet accord ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, est également suffisamment motivée ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne selon lequel : "
  13. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
  14. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre (...) " ; que l'article 52 de ladite Charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ;
  15. Considérant que M. C..., ainsi qu'il a été dit, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de police du 6 novembre 2012 et que le préfet a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, pour contester cette obligation, M. C... soutient que celle-ci aurait été prise en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
  16. Considérant toutefois que le requérant qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a eu la possibilité, en cours d'instruction de sa demande de titre de séjour, de demander à être entendu et de présenter tous les éléments pertinents qui pouvaient influer sur le contenu de la décision administrative prise en ce qui concerne son séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français, auquel il ne pouvait, en vertu de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être procédé d'office avant l'expiration du délai prévu par les dispositions de cet article, ni, au surplus, avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué ;
  17. Considérant qu'en admettant même que la mesure individuelle d'éloignement litigieuse puisse être regardée comme procédant de la mise en oeuvre, par le préfet, du droit de l'Union au sens de l'article 52 de la charte précité et que ce moyen puisse être utilement invoqué à l'encontre de cette mesure individuelle d'éloignement, ce moyen n'est pas fondé ;
  18. Considérant, enfin, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ni de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
  20. Considérant que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la mention portée dans ses motifs que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
  21. Considérant, enfin, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA01268

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