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13PA02437

CETATEXT000028890855 J1_L_2014_04_000001302437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890855.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/04/2014, 13PA02437, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02437 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU PIERROT Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 27 août 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300670/2-3 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 2 janvier 2013 refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui enjoignant de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de procéder dans un délai de trois mois au réexamen de la situation de M.A..., et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant égyptien, né le 1er janvier 1979, est entré en France le 9 août 2001 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 janvier 2013, le préfet de police lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)" ;
  4. Considérant que pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2013, le Tribunal administratif de Paris a relevé que par les pièces qu'il versait au dossier, M. A... devait être regardé comme apportant la preuve de son séjour en France sur une période de plus de dix années, et notamment, contrairement à ce que le préfet de police soutenait, pour l'année 2003 et pour les années 2004 à 2012 ; que pour contester la décision des premiers juges, le préfet de police soutient qu'au titre des années 2003 à 2012, les pièces produites par l'intimé sont insuffisantes et insuffisamment probantes ; qu'il fait principalement valoir que les documents à son nom, tels que les factures et les ordonnances médicales ne permettent pas d'attester de la présence en France de M. A...en ce que le nom de jeune fille de sa soeur, qui réside également en France, correspond à la partie du patronyme de l'intimé la plus usitée dans les pièces produites ; qu'il ressort toutefois desdites pièces qui sont nombreuses et variées, qu'elles portent le nom de " M.A... ", et comprennent pour les années en litige, des factures, des ordonnances médicales comportant les cachets des pharmacies ayant délivré les médicaments, et son numéro personnel de sécurité sociale, des résultats d'analyses médicales, de nombreux relevés de comptes faisant apparaitre des opérations effectuées sur le territoire français tels que des retraits aux distributeurs, des paiements par carte et des remises de chèques, des factures de téléphone et d'électricité, ainsi que de nombreux courriers qui lui ont été adressés par le STIF, SFR, EDF et son assureur, dont le préfet de police ne conteste pas le caractère probant ; qu'il a été admis pour toutes ces années à l'aide médicale d'Etat et qu'il justifie d'une promesse d'embauche pour l'année 2012 ; qu'ainsi, M. A... établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, ainsi que l'a à bon droit jugé le Tribunal administratif de Paris ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 janvier 2013 refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A...et lui a enjoint de procéder dans un délai de trois mois au réexamen de la situation de ce dernier ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA02437

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