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13PA02997

CETATEXT000028890856 J1_L_2014_04_000001302997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890856.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 30/04/2014, 13PA02997, Inédit au recueil Lebon 2014-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02997 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE COUTANCEAU M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206470/6-1 du 14 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 57 600 euros en réparation de ses préjudices et de ceux subis par ses trois enfants mineurs résultant de leur absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision de rejet de sa demande préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 400 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision de rejet de sa demande préalable et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice matériel et financier résultant du comportement fautif de la préfecture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A..., qui avait saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de cette commission en date du 10 octobre 2008 au motif qu'elle est dépourvue de logement ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, Mme A... a saisi le Tribunal administratif de Paris pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que par un jugement du 18 septembre 2009, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme A... et de son fils ; que par courrier du 12 janvier 2012, Mme A... a saisi le préfet en vue d'être indemnisée du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet sur la demande indemnitaire présentée par Mme A... a fait naître une décision implicite de rejet ; que, par le jugement attaqué en date du 14 juin 2013, dont Mme A...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a confirmé ladite décision de rejet des prétentions indemnitaires de MmeA..., au motif que l'intéressée ne produisait aucun élément de nature à permettre au tribunal d'apprécier la réalité et l'étendue de son préjudice ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [...] est garanti par l'État à toute personne qui [...] n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-
  3. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " [ ...] Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement [...] / La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / [...] Le représentant de l'État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'État d'un autre département de procéder à une telle désignation. [...] / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'État dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. [...] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. " ;
  4. Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'État, une obligation de résultat, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les personnes qui subissent un préjudice résultant de l'absence de respect par l'Etat d'une telle obligation ; que pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'État est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'État dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région d'Île-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;
  5. Considérant qu'il est constant que Mme A... n'a fait l'objet d'aucune offre de relogement dans le parc social et qu'aucun des préfets des départements de la région d'Île-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation ; que, de même, le jugement du 18 septembre 2009 du tribunal enjoignant au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme A... n'a pas été exécuté ; que cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État ; Sur les préjudices :
  6. Considérant que MmeA..., qui depuis l'année 2011 est hébergée à titre provisoire, avec ses trois enfants mineurs dont deux sont nés après la décision de la commission de médiation, dans un appartement mis à sa disposition par son ex-conjoint, est fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de l'absence d'offre de relogement adapté du fait des carences fautives de l'administration ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du motif retenu par la commission de médiation de Paris pour la déclarer prioritaire et eu égard à la prolongation de sa situation, qui persiste depuis le 1er décembre 2009, date à laquelle le préfet était tenu d'assurer son relogement en application du jugement précité du 18 septembre 2009, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A...en lui allouant une somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus ;
  8. Considérant qu'il suit de là que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, de condamner l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 3 000 euros tous intérêts confondus et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1206470/6-1 en date du 14 juin 2013 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A...la somme de 3 000 euros. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA02997

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