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13PA03108

CETATEXT000028890857 J1_L_2014_04_000001303108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890857.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/04/2014, 13PA03108, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03108 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU FOADING NCHOCH Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221886/6-3 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros pour chacun des parents en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros par parent en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris en date du 11 mars 2011, au motif qu'elle est logée dans des locaux sur-occupés avec au moins une personne mineure ou handicapée à charge ; qu'elle relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros par parent en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;
  3. Considérant que si les premiers juges ont retenu, pour rejeter comme irrecevables les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par MmeB..., le défaut de liaison du contentieux, il résulte des pièces produites pour la première fois en appel par la requérante que cette dernière a adressé par courrier daté du 26 août 2011, reçu le 3 septembre 2012 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel et moral résultant de la carence de l'Etat à assurer son relogement ; qu'il en résulte que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête et qu'il y a lieu de prononcer l'annulation dudit jugement ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne la responsabilité :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-
  6. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code précité : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. " ; qu'aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. " ;
  7. Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'Etat, une obligation de résultat, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;
  8. Considérant qu'il est constant que Mme B...n'a fait l'objet d'aucune offre de relogement dans le parc social et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation ; que, de même, le jugement du 13 février 2012 du Tribunal administratif de Paris enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme B...et de sa famille n'a pas été exécuté ; que cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les préjudices :
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...occupe depuis le 1er janvier 1990 un logement composé de deux chambres de 15 m2 au total avec son époux et ses deux enfants, que son propriétaire lui a demandé de quitter dans les plus brefs délais, par lettre recommandée du 27 octobre 2010 ; qu'elle est fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de leur maintien dans ces conditions de logement du fait des carences fautives de l'administration ;
  10. Considérant que compte tenu du motif retenu par la commission de médiation de Paris pour la déclarer prioritaire pour son relogement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B...en lui allouant une somme de 3 000 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; Sur les dépens :
  12. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique acquittée par Mme B... sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1221886/6-3 du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B...une somme de 3 000 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA03108

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