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13PA03315

CETATEXT000028890859 J1_L_2014_04_000001303315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890859.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/04/2014, 13PA03315, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03315 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU GIUDICELLI-JAHN M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302769/1-1 en date du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité égyptienne, né le 18 mai 1985, entré en France, selon ses déclarations, le 21 juillet 2008, a sollicité le 10 octobre 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 21 janvier 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, consulté par le préfet de police, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé, dans son avis du 27 juillet 2012, que l'anomalie génétique dont est atteint M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ce médecin a toutefois estimé que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A... soutient que ce n'est pas le cas, il se borne à faire valoir que, pour soigner son anomalie génétique, il a été suivi par un médecin généraliste, puis par un médecin du service des maladies endocriniennes et métaboliques de l'hôpital public Cochin-Saint Vincent de Paul ; que les documents médicaux produits précisent que cette anomalie génétique explique les anomalies génitales du requérant, qu'il n'y a pas de traitement médical à proposer puisque le traitement par testostérone serait inefficace et qu'une éventuelle chirurgie de l'appareil génital est à envisager, ce qui a été fait le 17 mai 2013 ; que, toutefois, ils ne suffisent pas à établir l'absence de traitement dans le pays d'origine du requérant ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en ayant rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 21 janvier 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Egypte comme pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en outre, de rejeter les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA03315

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