CETATEXT000028890860 J1_L_2014_04_000001303434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890860.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/04/2014, 13PA03434, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03434 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU RAHMANI M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Rahmani ; Mme A... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1203946/6-1 du 1er juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme globale de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - et les observations de Me Rahmani, avocat de MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., alors âgée de cinquante-cinq ans et traitée pour un cancer de l'utérus a, à la suite de douleurs abdominales, été prise en charge par le service de chirurgie gynécologique et cancérologique de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; qu'elle y a subi, le 28 juillet 2008, un curetage lomboaortique colioscopique, intervention chirurgicale consistant à enlever les métastases cancéreuses ; que les suites de cette intervention ont notamment été marquées par de fortes douleurs et des vomissements ; que la patiente a toutefois été autorisée à sortir et a regagné son domicile dans l'Eure le 9 août suivant ; que, face à l'aggravation des douleurs et au caractère fécaloïde de ses vomissements, elle a été hospitalisée en urgence à l'hôpital d'Evreux où un bilan radiographique et un scanner abdominal ont révélé une occlusion de l'intestin grêle ; que l'équipe médicale a procédé le 11 août 2008 à une résection en bloc des anses intestinales agglomérées ; que les experts désignés à la demande de Mme A...par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris ont remis leur rapport le 23 mars 2011 ; que par un courrier en date du 27 octobre 2011, Mme A...a saisi l'AP-HP d'une demande indemnitaire ; qu'une décision implicite de rejet est née de l'absence de réponse explicite à cette demande ; que Mme A... a alors demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'AP-HP à l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis ; que, par un jugement en date du 1er juillet 2013, le tribunal administratif a estimé que l'AP-HP avait commis une faute ; qu'il l'a condamnée à verser à Mme A...la somme de 1 700 euros et a rejeté le surplus de la demande ; que Mme A...relève appel de ce jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices à ladite somme ; que l'AP-HP demande à la Cour le rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité allouée à Mme A... soit ramenée à de plus justes proportions ; Sur l'étendue de la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic, ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
- Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise mentionné au point 1, que les fortes douleurs abdominales et les vomissements importants présentés par Mme A...à la suite de l'intervention du 28 juillet 2008 sont caractéristiques d'un syndrome subocclusif ; que si l'AP-HP soutient qu'un tel diagnostic était incompatible avec la reprise du transit observée après l'opération, il résulte de l'instruction que la persistance de ces symptômes cinq jours après l'intervention aurait dû conduire l'équipe médicale à se poser la question d'un état subocclusif et à ne pas autoriser la patiente à sortir de l'hôpital malgré son état ; que, selon les experts, l'équipe médicale aurait dû procéder à des examens d'imagerie et à placer une sonde naso-gastrique permettant de lever provisoirement la subocclusion et de soulager les douleurs de MmeA... ; qu'il suit de là que ces agissements révèlent la carence de l'AP-HP dans le suivi opératoire de la patiente qui a entraîné un retard dans le diagnostic d'une occlusion intestinale ; qu'il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l'AP-HP, ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que, sans ce retard de diagnostic, une aspiration naso-gastrique continue aurait permis de diminuer les douleurs et de lever l'occlusion intestinale dans l'immédiat ; que dans ces conditions, les fautes commises par l'AP-HP doivent être regardées comme ayant entraîné pour Mme A...une perte de chance d'éviter à moyen terme une résection large de son intestin grêle et les divers troubles induits par cette intervention ; que, toutefois, il n'est pas établi que le retard de diagnostic fautif, et en conséquence l'absence d'aspiration digestive en temps utile, aient été responsables avec certitude de la résection intestinale, notamment en raison du contexte adhérentiel sévère de la patiente ; que, dans ces conditions et alors que la requérante ne conteste pas réellement le taux de perte de chance évalué par les experts, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 10% l'ampleur de la chance perdue par MmeA..., d'éviter une résection large de l'intestin grêle ; Sur l'indemnisation des préjudices de MmeA... : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant que Mme A...soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris n'a pas retenu l'existence d'un préjudice financier, qu'elle évalue à 20 000 euros, alors que, d'une part, en raison de son état de santé elle ne peut plus prendre le train et a dû faire l'acquisition d'un véhicule plus confortable et, d'autre part, s'étant retrouvée en arrêt de travail, elle a subi une perte de revenus ainsi qu'un retard de carrière ; que, cependant, la requérante ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'aucune indemnité ne peut être mise à la charge de l'AP-HP au titre du préjudice financier ; En qui concerne les préjudices à caractère personnel :
- Considérant que l'AP-HP soutient que les troubles fonctionnels retenus par l'expert pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 15% ne sont fondés que sur les seules affirmations de la requérante alors qu'aucune pièce médicale ne permettait à l'expert de retenir l'existence de tels troubles et que la requérante a indiqué, au cours des opérations d'expertise, ne suivre aucun traitement ou régime particulier pour son transit ; que, cependant, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les troubles métaboliques et fonctionnels invoqués sont des conséquences habituelles d'une résection iléo-caecale ; que des mesures correctrices de l'alimentation de Mme A...sont indispensables, au moins sur le long terme ; qu'ainsi le tribunal a justement évalué l'incapacité permanente partielle au taux sur lequel les experts se sont accordés, soit 15% ; que, compte tenu de ce taux et de l'âge de la requérante à la date de consolidation, ce préjudice peut être évalué à 16 500 euros ;
- Considérant que la part des souffrances endurées par Mme A...liée au retard de diagnostic engageant la responsabilité de l'AP-HP a été évaluée par l'expert à deux et demi sur une échelle de un à sept ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ;
- Considérant que le préjudice esthétique permanent de MmeA..., lié à la cicatrice abdominale résultant de l'intervention, a été évalué à 1 sur la même échelle ; que, par suite, la somme due à titre de réparation de ce préjudice peut être fixée à 1 000 euros ;
- Considérant, enfin, que Mme A...fait valoir que, suite à la résection de son intestin grêle, elle présente des diarrhées chroniques entraînant des difficultés dans ses déplacements et la privant de certaines activités sportives et de loisirs à savoir la moto, le jardinage, la natation et le vélo ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence intégrant son préjudice d'agrément en lui allouant une somme globale de 1 000 euros ; que si Mme A...fait valoir également qu'elle n'a plus de rapports sexuels depuis l'intervention, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ce préjudice serait en lien avec la faute commise par l'AP-HP ; qu'il suit de là qu'aucune indemnité ne peut être mise à la charge de l'AP-HP au titre du préjudice sexuel ; qu'enfin si Mme A... allègue le fait que cette situation lui a été très préjudiciable moralement, elle ne justifie cependant pas de l'existence d'un préjudice moral distinct ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les préjudices personnels étant fixés à un montant total de 20 500 euros, l'AP-HP doit être condamnée, compte tenu du taux de perte de chance de 10%, à indemniser Mme A...à hauteur de 2 050 euros ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'AP-HP ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions s'opposent à la condamnation de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante à verser à l'AP-HP une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner l'AP-HP sur le fondement de ces mêmes dispositions à verser à Mme A...une somme de 2 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 1 700 euros que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à Mme A... par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2013 est portée à 2 050 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La contribution pour l'aide juridique est mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA03434