CETATEXT000028890861 J1_L_2014_04_000001303805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890861.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/04/2014, 13PA03805, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03805 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU BOUDJELLAL Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me Boudjellal ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306575/6-2 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Julliard, premier conseiller, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.D... ;
- Considérant que M. D..., ressortissant algérien né le 25 janvier 1972, entré en France, selon ses déclarations, le 10 juillet 1999, a sollicité le 18 octobre 2012 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 25 avril 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D... relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. D... vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle rappelle les conditions d'entrée en France et l'objet de la demande du requérant, expose les motifs du refus du préfet d'y faire droit et fait état d'éléments suffisants relatifs à la situation personnelle de l'intéressé ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet de police se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. D... au regard du texte sur le fondement duquel celui-ci sollicitait sa régularisation ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, les premiers juges ont relevé que les pièces que M. D... produisait au titre de l'année 2003 et au titre du 1er semestre 2004 et du 2ème semestre 2005 étaient peu probantes ou insuffisantes pour établir sa résidence en France au titre de ces périodes ; que M. D... n'apporte en cause d'appel aucune pièce autre que celles déjà présentées en première instance de nature à justifier son séjour pendant ces périodes ; qu'en particulier au titre de l'année 2003, les factures qu'il produit font apparaître une adresse 147 rue du Château à Paris 14ème, les 2 relevés de compte sur livret mentionnent qu'il habite chez M. A...B...à Romainville tandis que figure sur l'unique bulletin de paie une troisième adresse 23 rue de Ménilmontant à Paris 20ème ; qu'ainsi, ni la réalité et la continuité de la présence en France de l'intéressé durant cette période ni, par suite, la réalité d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ne sont attestées ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ; qu'il ne peut, en outre, utilement se prévaloir d'une circulaire du 3 décembre 2012 dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
- Considérant que si M. D... fait valoir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté supérieure à dix ans de sa présence en France, de son insertion professionnelle, de la circonstance qu'il dispose de deux promesses d'embauche afin d'exercer un emploi spécialisé en cuisine orientale et de la présence en France de sa soeur, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'est pas établie ; que, par suite, l'arrêté du 25 avril 2013 n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ;
- Considérant, enfin, que si le préfet a précisé dans son arrêté que M. D... ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article 6-5° de l'accord susmentionné, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle complétée par l'intéressé, qu'il aurait présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ; qu'en tout état de cause et ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'en remplit pas les conditions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA03805