CETATEXT000028890862 J1_L_2014_04_000001303823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890862.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/04/2014, 13PA03823, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03823 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU SHEBABO M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307046/6-3 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des Communautés européennes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
- Considérant que Mme A...C..., née le 1er octobre 1989 et de nationalité turque, entrée en France, selon ses déclarations, le 6 novembre 2009, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que salariée ; que, par un arrêté du 26 avril 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C...relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus d'admission au séjour vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-14, L. 313-10 (1°) et L. 511-1 ; qu'elle indique que Mme C... est entrée en France sans visa " long séjour " et qu'elle ne peut donc prétendre à la délivrance d'une carte de séjour " salarié " au titre de l'article L. 313-10 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que l'intéressée est entrée sur le territoire français le 6 novembre 2009, qu'elle produit un contrat de travail en forme simplifiée signé le 1er avril 2012 par son employeur, la SARL " Ramzy ", pour exercer la profession de vendeuse, ainsi qu'" une série de bulletins de salaire d'avril 2011 à mars 2013 " ; qu'il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a opéré un examen approfondi de la situation professionnelle de Mme C...au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qu'elle ne " justifie pas, compte tenu d'une ancienneté insuffisante dans le travail, de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels " ; que la décision de refus de séjour fait, par ailleurs, mention de la situation familiale de l'intéressée, en indiquant qu'elle est " divorcée et sans charge de famille ", qu'elle " ne fait état d'aucun lien familial autre que celui de son frère en France " et qu'elle " n'est pas dépourvue d'attache familiale à l'étranger où réside un parent en Allemagne " ; que, par ailleurs, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision précise que l'intéressée, de nationalité turque, n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 6 de la décision n° 1/80 en date du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et les Etats membres de la Communauté, d'une part, et la République de Turquie, d'autre part : "
- Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre (...) bénéficie, dans cet Etat membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix. " ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement ; qu'au demeurant, si Mme C... se prévaut des dispositions précitées, lesquelles ont un effet direct en droit interne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait occupé un emploi régulier en France ; qu'à cet égard, elle n'a jamais bénéficié d'une autorisation lui permettant d'exercer un emploi sur le territoire français, alors même qu'elle a travaillé en tant que vendeuse au sein de la société " Ramzy " du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012, et qu'elle a signé un contrat à durée indéterminée avec la même société à compter du 1er janvier 2013 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme C... soutient que, appartenant à la communauté chrétienne orthodoxe, elle a été harcelée et agressée par les membres de la communauté musulmane en raison de son appartenance confessionnelle ; que, pour justifier les persécutions dont elle aurait été victime, la requérante produit principalement un certificat médical établi en France pour une " lésion traumatique de la cheville " au nom de son ex-conjoint, le témoignage qu'elle a présenté devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, un certificat médical attestant qu'elle a une cicatrice de 7 centimètres sur la joue gauche " en rapport avec un accident scolaire survenu en 2001 ", des attestations de l'association des chrétiens orthodoxes d'Antioche en France, quatorze attestations manuscrites de proches, ainsi que des coupures de presse relatant, d'une part, des incidents entre les deux communautés lors d'une cérémonie de mariage le 3 août 2005 et, d'autre part, des cas d'empoisonnement lors d'un repas de mariage en août 2009 ; que ces pièces sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, par une décision du 7 juin 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que si Mme C... se prévaut d'un contrat de travail émanant de l'entreprise " Ramzy " en qualité de vendeuse du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012 et d'un contrat en date du 1er janvier 2013, cet emploi ne présente en lui-même aucune caractéristique particulière susceptible de constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions mentionnées ci-dessus ; que si l'intéressée se prévaut de " considérations humanitaires " en raison des risques qui pèsent sur elle en cas de retour dans son pays d'origine, il résulte de ce qui précède qu'elle n'en rapporte pas la preuve ; que, par suite, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'au surplus, Mme C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que l'interprétation qu'elle donne du texte applicable est dépourvue de caractère règlementaire ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme C... fait valoir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France ; que si elle soutient que son père est décédé, que sa soeur réside en Allemagne et que le reste de sa famille a fui la Turquie, elle n'en rapporte pas la preuve ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de Mme C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA03823