CETATEXT000028890866 J1_L_2014_04_000001304147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890866.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/04/2014, 13PA04147, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04147 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU DUPUY M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées le 11 novembre 2013 et le 28 mars 2014, présentées pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302190/3-1 en date du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser directement à son avocat, MeB..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
- Considérant que M. C..., né le 25 octobre 1970 au Sri Lanka, pays dont il a la nationalité, et entré en France, selon ses déclarations, le 13 avril 2004, a présenté une demande d'asile ; qu'ayant été débouté à plusieurs reprises par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il a sollicité, le 14 juin 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 octobre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du même code: " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ; qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet de police saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé que lorsque l'étranger porte à sa connaissance des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles de constituer des circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à fonder une décision d'admission au séjour ; qu'en l'espèce, les éléments relatifs à son état de santé que M. C...a transmis au préfet de police par un courrier de son conseil daté du 5 juin 2012, lequel se borne à décrire la pathologie dont il souffre ainsi que les risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à révéler l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté, à trois reprises, sa demande d'asile ; que, dès lors, le préfet de police, qui n'avait pas à saisir le directeur général de l'agence régionale de santé, n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- Considérant, d'autre part, que M. C... fait valoir qu'il souffre d'une dépression sévère réactionnelle aux événements traumatiques vécus dans son pays d'origine, qu'il fait l'objet d'un suivi psychiatrique au centre Minkowska, auprès du docteur Luong, psychiatre, depuis 2010 et qu'il est traité par antidépresseurs et anxiolytiques ; que, pour refuser de délivrer le titre de séjour à l'intéressé en raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 17 septembre 2012 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ajoutant " traitement et suivi disponibles dans le pays d'origine " ; que les trois certificats médicaux produits par M. C..., établis par le docteur Benifla, médecin généraliste, les 15 juin 2012, 9 octobre 2012 et 11 avril 2013, rédigés en des termes quasi-identiques et dont les deux derniers sont postérieurs à la décision litigieuse, et celui du docteur Luong, médecin psychiatre du 11 octobre 2012, également postérieur à la décision attaquée, ne sont pas, compte tenu de leur manque de précision, de nature à remettre en cause l'avis du médecin chef du 17 septembre 2012 ; que l'autre certificat médical produit par l'intéressé le 15 janvier 2013, du docteur Malaka, médecin psychiatre, exerçant au Sri Lanka, s'il confirme que M. C... a besoin de poursuivre ses traitements à long terme, n'est pas davantage de nature à établir que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'enfin si ce certificat conclut à l'impossibilité effective de soins en cas de retour du requérant au Sri Lanka en raison de difficultés matérielles d'accès au traitement et en raison de la répression exercée face aux opposants politiques, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations ; que, dans ces conditions, M.C..., qui ne saurait utilement se prévaloir des circulaires du 10 novembre 2011 et du 17 juin 2011, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C... fait valoir qu'il vit en France depuis 2004, qu'en dépit de son état de santé défaillant, il justifie de son intégration professionnelle en qualité d'employé de maison, qu'il a noué des liens personnels et sociaux sur le territoire français, qu'il a suivi des cours de langue française depuis plus de trois ans et que son épouse a été assassinée au Sri Lanka en raison de ses activités politiques ; que toutefois, si les pièces produites par le requérant attestent sa présence en France depuis plusieurs années, la plupart concernent son état de santé et ses demandes d'asile et non l'intensité et la stabilité des liens privés dont il se prévaut ; qu'il ne justifie ni du décès de son épouse ni de l'absence de tout lien dans son pays d'origine où réside son fils et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. C...une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. C... n'est de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été, que M. C...n'est fondé à soutenir ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ni qu'une circonstance humanitaire exceptionnelle s'opposerait à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA04147