CETATEXT000028890868 J6_L_2014_04_000001202006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890868.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2014, 12MA02006, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de MARSEILLE 12MA02006 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT RUFFEL Mme Isabelle BUCCAFURRI M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02006, le 18 mai 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201618 du 6 avril 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 4 avril 2012 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de retour, a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé et, d'autre part, de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés susvisés ; 3°) de surseoir à statuer en raison de la question préjudicielle soulevée quant à l'inconventionnalité de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de renvoyer le dossier à la Cour de Justice de l'union Européenne pour qu'elle se prononce sur cette question ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil MeB..., sur le fondement des dispositions, son conseil s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 18 septembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille accordant l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu le bordereau de pièces, enregistré au greffe de la Cour le 25 septembre 2013, produit pour M.A... ; Vu les ordonnances du magistrat-rapporteur en date des 5 et 25 mars 2014 portant clôture puis réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 24 mars 2014, présenté, au nom de l'Etat, par le préfet de l'Hérault par lequel il conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - M. D...avait compétence pour signer la décision attaquée, en vertu d'un arrêté n° 2012-I-148 du 23 janvier 2012 lui donnant délégation de signature à cet effet et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; - le seul fait pour un étranger de solliciter l'admission au séjour au titre de l'asile n'a pas pour effet de régulariser son entrée sur le territoire français ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le requérant étant célibataire et sans charge de famille, dès lors qu'il ne démontre pas assurer l'entretien et l'éducation de son enfant né en France, et l'intéressé ne prouvant pas son intégration sociale et économique en France, la décision contestée ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté dès lors que l'intéressé ne démontre pas assurer l'entretien et l'éducation de son enfant né en France ; - sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de retour : - comme il a été dit ci-dessus, ladite décision n'est pas entachée d'incompétence ; - le risque de fuite étant établi, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur de droit ni ne méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; - sur la légalité de la décision fixant la Guinée comme pays de destination : - comme il a été dit ci-dessus, ladite décision n'est pas entachée d'incompétence ; - le requérant n'établit pas la réalité et le caractère grave et personnel des risques qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine et la décision en litige ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur la légalité de la décision le plaçant en rétention administrative : - comme il a été dit ci-dessus, ladite décision n'est pas entachée d'incompétence ; - le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté dès lors que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; - le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux invoqué par le requérant ayant été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 4 mars 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement n° 1201618 du 6 avril 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 4 avril 2012 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de retour, a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé et, d'autre part, de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs fondant l'arrêté en litige que le préfet a mentionné dans cet acte les déclarations de M. A...selon lesquelles la mère de son enfant était titulaire d'un titre de séjour d'un an et l'intéressé a versé en première instance la copie de ce titre de séjour indiquant une date d'expiration au 25 avril 2011 ; qu'ainsi, en relevant dans le jugement attaqué que la mère de son enfant était en situation irrégulière en l'absence de la preuve du renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 25 avril 2011, le premier juge a retenu une circonstance de fait ressortant des pièces du dossier, notamment des pièces transmises par le requérant lui-même, et n'a pas ce faisant soulevé d'office cet argument comme le soutient M.A..., alors même que le préfet n'a pas fait état de cette situation ; que, par suite, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2012-I-148 du 23 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Hérault a accordé au signataire de l'arrêté en litige, M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer "tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...), à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre" ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, dont notamment les obligations de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., une telle délégation n'est pas trop générale ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable en l'espèce : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de l'arrêté en litige que, pour obliger M. A...à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les dispositions des articles L. 211-1 et L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. A...est entré sur le territoire national sans être muni des documents exigés par l'article L. 211-1 du code précité pour une entrée régulière sur le territoire français ; que, s'il n'est pas contesté que l'intéressé a été muni d'autorisations provisoires de séjour en qualité de demandeur d'asile durant l'instruction de sa demande, cette dernière a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 25 février 2009 qui a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 décembre suivant ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance des autorisations provisoires, dans l'attente des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, n'a pas eu pour effet de régulariser l'entrée de M. A...sur le territoire français ; que, par ailleurs, à la date de l'arrêté contesté, soit le 4 avril 2012, M. A... n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité dès lors que le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé le 29 décembre 2009, lequel a nécessairement procédé à l'abrogation des autorisations provisoires, n'avait été ni retiré ni annulé, le recours formé à son encontre ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 avril 2010 frappé d'appel et ultérieurement confirmé par la présente Cour ; qu'en conséquence, comme l'a jugé à bon droit le premier juge, M. A...se trouvait dans l'hypothèse du 1°) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans laquelle le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (....) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige la mère de l'enfant de M. A...était titulaire d'un titre de séjour d'un an arrivé à expiration le 25 avril 2011 et que pas plus en appel qu'en première instance, M. A...ne démontre que ce titre de séjour aurait fait l'objet d'un renouvellement ; qu'il n'établit pas davantage la présence de longue date de l'intéressée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, la mère de son enfant était en situation irrégulière en France, à la date de l'arrêté contesté ; que, d'autre part, le requérant, qui est séparé de la mère de son enfant, soutient qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de son fils ; que, toutefois, les deux photographies le montrant en compagnie de son enfant, l'attestation de reconnaissance de l'enfant établie par la mère de son enfant le 26 janvier 2010 ainsi que l' attestation de visite régulière établie par cette dernière le 3 novembre 2010 sont insuffisantes pour démontrer la réalité des allégations de M.A... ; que, par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son enfant ; qu'enfin, le requérant, qui n'est entré en France qu'en 2008, alors qu'il était âgé de 23 ans, ne conteste pas qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; que, dans ces conditions, nonobstant la promesse d'embauche dont il se prévaut, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, en prenant ladite décision, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. A...ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant, en sixième lieu, que si les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, aux termes desquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", sont directement applicables en droit interne, M. A...n'est pas fondé à en invoquer le bénéfice dès lors que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de son enfant ; En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour le motif exposé au point 3 du présent arrêt dès lors que l'arrêté de délégation de signature en cause vise les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, dont notamment les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ; que la directive n° 2008/115/CE susvisée prévoit au 4 de son article 7 relatif au départ volontaire que : " s'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit au 7 de son article 3 qu' il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ou le principe de proportionnalité ; qu'ainsi, et sans qu'il besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de justice de l'Union Européenne se prononce sur cette question, le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas de l'arrêté en litige, que, pour refuser d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les a) et d) du II de l'article L. 511-1 3°) du code précité ; qu'il résulte des dispositions du d) dudit article que la soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement procède d'un constat objectif et n'est pas subordonnée à la condition d'une volonté délibérée de dissimulation ; que, par ailleurs, il est constant que M. A...s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 décembre 2009 ; que la circonstance, qu'à la date de l'arrêté en litige, cette mesure faisait l'objet d'un appel pendant devant la présente Cour est sans incidence sur un tel constat dès lors que l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de la mesure prise le 29 décembre 2009 n'était pas suspensif ; qu'est également sans incidence sur la légalité de la décision contestée, la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français serait devenue caduque à l'expiration d'un délai d'un an dès lors que les dispositions du d) du II de l'article L. 511-1 3°) du code précité peuvent légalement être appliquées quand il est avéré, comme en l'espèce, que l'étranger s'est effectivement soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre dans le délai qui lui avait été imparti pour déférer à cette obligation ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet ne s'est pas borné à prendre en compte la circonstance qu'il s'était soustrait à cette mesure d'éloignement mais a tenu compte également de ses déclarations selon lesquelles il ne voulait pas se soumettre à cette mesure d'éloignement ; que, par ailleurs, le préfet a pris en compte sa situation de père d'un enfant issu de sa relation avec une ressortissante guinéenne et a, ainsi, envisagé l'existence de circonstances particulières, comme le prévoient les dispositions du 3°) de l'article précité ; qu'il suit de là que le préfet de l'Hérault a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du d) du II de l'article L. 511-1 3°) du code précité pour prendre la décision en litige ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce seul motif, il aurait pris la même décision ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité de l'autre motif, fondé sur le a) de ces mêmes dispositions ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour le motif exposé au point 3 du présent arrêt dès lors que l'arrêté de délégation de signature en cause vise les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, dont notamment les décisions fixant le pays de destination ;
- Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit invoqué en appel par M.A..., le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ; En ce qui concerne la légalité de la décision de placement en rétention administrative ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour le motif exposé au point 3 du présent arrêt dès lors que l'arrêté de délégation de signature en cause vise les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, dont notamment les décisions de placement en rétention administrative ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 554-1 du même code : "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. ". aux termes de l'article L. 561-2 dudit code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
- Considérant que si, pour décider du placement en rétention administrative de M. A..., le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il s'était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français alors que cette décision avait été prise depuis plus d'un an, le préfet s'est également fondé sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour que sa décision de placement en rétention administrative et sur la circonstance qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives ; qu'en se bornant à soutenir que " l'on ne peut se soustraire qu'en se cachant ", et que la décision d'éloignement n'était pas définitive, le requérant n'établit pas l'erreur de fait alléguée qui entacherait la décision en litige ;
- Considérant, enfin, que l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, stipule que " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, ainsi que sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence elles-mêmes ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue alors au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine ; qu'en vertu de l'article L. 512-3 du même code, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, cette mesure ne peut être exécutée d'office avant que le tribunal n'ait statué ; que les stipulations de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait contraire aux stipulations précitées en ce qu'elle ne mentionne pas que le recours est suspensif ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 avril 2012, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 4 avril 2012 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de retour, a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé et, d'autre part, de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA02006 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.