CETATEXT000028890870 J6_L_2014_04_000001203565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890870.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2014, 12MA03565, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de MARSEILLE 12MA03565 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA03565, présentée pour Mme C... E...-F..., demeurant "..., par MeB... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101224 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du 20 décembre 2010 du maire de Rognes refusant d'initier une procédure d'abrogation de la zone de protection du patrimoine architecturale, urbain et paysager (ZPPAUP) en tant qu'elle oppose la règlementation de la zone UPN 2 à la parcelle BH 21 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rognes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Rognes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour Mme E...-F... et de Me D...pour la commune de Rognes ;
- Considérant que par le jugement contesté du 14 juin 2012 le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme E...-F... dirigée contre la décision implicite du 20 décembre 2010 du maire de la commune de Rognes refusant d'initier une procédure d'abrogation de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée BH 21 en zone UPN 2 ; Sur la régularité du jugement contesté :
- Considérant que Mme E...-F... soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur son argument tiré de ce qu'aucune mention du rapport de présentation de la ZPPAUP n'indique la raison pour laquelle la parcelle BH 21 devait être incluse dans une zone de protection des paysages, aucun monument ou site remarquable n'y étant répertorié ; que toutefois, les premiers juges, qui n'ont pas à répondre à tous les arguments, ont expressément écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de l'inclusion de la parcelle en cause en zone UPN 2 ; que ce moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le bien fondé du jugement contesté :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er , toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande et de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives, mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
- Considérant que le vice de procédure allégué, tiré du non-respect des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoient que le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande doivent figurer dans les correspondances adressées au demandeur, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision en litige dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'examen de cette demande ait donné lieu à une correspondance adressée à Mme E...-F... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;
- Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet d'une demande ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.(...)" ; que selon les dispositions de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu' à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
- Considérant que Mme E...-F... a demandé les motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ; qu'elle soutient qu'en absence de réponse de la commune, les dispositions sus visées ont été méconnues ; que néanmoins, même si le zonage qui est contesté crée des sujétions particulières, la décision de refus d'abrogation des dispositions d'une ZPPAUP n'a pas un caractère individuel ; qu'elle n'avait ainsi en tout état de cause pas à être motivée et les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 sus mentionnée ne trouvaient ainsi pas à s'appliquer ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'appelante rappelle elle-même que la commune a sollicité du représentant de l'Etat une information quant à la possibilité d'engager une modification de la ZPPAUP ; que cette circonstance établit que sa demande a été instruite ; qu'en tout état de cause, la requérante n'apporte aucun début de preuve de ce que tel n'aurait pas été le cas en se bornant à relever que ses demandes n'ont reçu aucune réponse ; que le moyen tiré d'un défaut d'instruction de sa demande ne saurait ainsi être accueilli ;
- Considérant, en cinquième lieu, que Mme E...-F... soutient que l'inclusion de sa parcelle en zone UPN 2 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'ainsi le maire était tenu d'abroger la règlementation contestée dans cette limite ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle a, après étude, été considérée comme site de qualité, comme toutes celles qui lui sont attenantes à l'est ; que si les autres parcelles voisines, à l'ouest, au nord et au sud, ne sont pas concernées par ce zonage, ces dernières comportent toutes des constructions importantes alors que la parcelle BH 21 ne comprend qu'une piscine et une petite cabane ; qu'elle reste ainsi à titre prépondérant à l'état naturel et a été intégrée dans un périmètre comportant toutes les parcelles situées à l'est, qui font partie d'un espace classé boisé ; que, par ailleurs, les prescriptions d'une ZPPAUP, qui constituent des servitudes d'utilité publique, s'appliquent indépendamment des règles édictées par le plan d'occupation des sols (POS) ; que la circonstance que la parcelle en cause soit en zone UA du POS ne suffit ainsi pas à démontrer que, par nature, elle ne pouvait être classée dans la zone UPN 2 de la ZPPAUP ; que, dès lors, ce classement n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...-F... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Rognes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme E...-F... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées au titre de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme E...-F... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rognes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...-F... et à la commune de Rognes. '' '' '' '' 2 N° 12MA03565 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.