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12MA03794

CETATEXT000028890874 J6_L_2014_04_000001203794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890874.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2014, 12MA03794, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de MARSEILLE 12MA03794 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT BOULISSET M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA03794, présentée pour M. F... G..., demeurant au..., par Me H... ; M. G...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004195 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M.C..., l'arrêté du 3 février 2010 du maire d'Aix-en-Provence lui accordant un permis de construire, ensemble la décision en date du 29 avril 2010 rejetant le recours gracieux formé par M. C...contre cet arrêté ; 2°) de rejeter les demandes de M. C...formulées devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. G...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me E...substituant Me H...pour M.G..., de Me D... pour M. C...et de Me B...substituant Me I...pour la commune d'Aix-en-Provence ;

  1. Considérant que par le jugement contesté du 6 juillet 2012 le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M.C..., l'arrêté du 3 février 2010 du maire d'Aix-en-Provence accordant un permis de construire à M.G..., ensemble la décision en date du 29 avril 2010 rejetant le recours gracieux formé par M. C...contre cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement contesté :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence : " Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. (...). Accès : Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics (...) " ;
  3. Considérant que le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; que, dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ;
  4. Considérant qu'en l'espèce l'accès au terrain d'assiette du projet contesté se fait, pour partie, par une voie dont il est constant qu'elle appartient au domaine public ferroviaire ; que par un courrier en date du 12 avril 2005, adressé à un riverain de cette voie, la SNCF a relevé qu'elle " a été créé dans le but de rétablir les voies de communication interceptées et de désenclaver les propriétés riveraines " et que, par ailleurs, si elle est " toujours portée au compte de la SNCF (...) les riverains en ont l'usage et l'entretien. En conséquence ce chemin doit être considéré comme l'accès à votre propriété " ; que toutefois, par un courrier du 9 octobre 2009 la direction de l'immobilier de la SNCF a émis un avis défavorable à l'accès aux parcelles constituant le terrain d'assiette du projet de M. G...au motif qu'il se fait par une parcelle appartenant au domaine public ferroviaire et non par une voie publique ; qu'elle invitait l'intéressé à interroger Réseau Ferré de France, gestionnaire de cette voie, en vue d'une éventuelle autorisation particulière ; qu'ainsi, même si elle est empruntée par les riverains et ne comporte pas de panneaux y interdisant la circulation une telle voie ne saurait être regardée, de par sa nature particulière, comme ouverte à la circulation publique ; que dans ces circonstances, il appartient au juge de vérifier l'existence d'une autorisation permettant de l'emprunter ; qu'il est constant que M. G...ne se prévaut que du seul courrier susmentionné du 12 avril 2005 qui ne saurait être regardé comme lui conférant à titre personnel un quelconque droit de circuler sur la voie en cause ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que le pétitionnaire ne justifiait pas de l'existence d'une servitude de passage permettant d'assurer la desserte du terrain d'assiette du projet comme l'exige l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 3 février 2010 du maire d'Aix-en-Provence lui accordant un permis de construire, ensemble la décision en date du 29 avril 2010 rejetant le recours gracieux formé par M. C...contre cet arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante verse à M. G...et à la commune d'Aix-en-Provence, qui au demeurant n'est pas partie à l'instance, quelque somme que ce soit à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M.C... ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. G...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...et la commune d'Aix-en-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G..., à M. A... C...et à la commune d'Aix-en-Provence. '' '' '' '' 2 N° 12MA03794 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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