CETATEXT000028890878 J6_L_2014_04_000001203811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890878.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2014, 12MA03811, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de MARSEILLE 12MA03811 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT OLOUMI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03811, le 10 septembre 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201549 du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement de la somme de 2 500 euros à son conseil, MeB..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du magistrat rapporteur en date du 13 février 2014, fixant, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 3 mars 2014 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante russe et d'origine tchétchène, relève appel du jugement en date du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) II.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; (...) " ;
- Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mme D...était inscrite, pour l'année scolaire 2011-2012, auprès d'une établissement d'enseignement privé hors contrat, situé à Nice, en vue de suivre une scolarité de mise à niveau en arts appliqués en Design de mode et si l'intéressée a justifié de son assiduité par des attestations émanant du personnel de cet établissement, il est constant que Mme D...ne justifiait pas de l'obtention d'un visa de long séjour et qu'elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle remplissait les autres conditions exigées par les dispositions précitées pour bénéficier de son admission au séjour en qualité d'étudiante ; que, par ailleurs, Mme D...n'a débuté cette formation que quelques mois avant l'intervention, le 20 janvier 2012, de l'arrêté en litige ; que, par suite, en ne délivrant pas à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou en ne lui remettant pas un document provisoire de séjour en cette qualité pour lui permettre de suivre sa scolarité jusqu'à la fin de son année scolaire, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeD... ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (....) " ;
- Considérant qu'il est constant que MmeD... n'exerce pas d'activité professionnelle ; que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France en septembre 2010, soit depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, eu égard à ces éléments, les circonstances invoquées par l'intéressée selon lesquelles, d'une part, elle serait entrée en France afin de fuir les violences exercées contre elle par des responsables du régime en place dans son pays d'origine, mais dont la réalité n'est pas démontrée, d'autre part, de la présence en France d'un membre de sa famille et, enfin, du suivi d'une formation professionnelle en France, ne peuvent être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet dans l'application des dispositions dudit article n'est pas démontrée ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, d'une part, que si MmeD... fait valoir qu'en cas de retour en Tchétchénie, elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'office français des réfugiés et apatrides : " L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande " ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 de ce code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 dudit code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-
- (...) ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statue, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sur la demande d'asile qui lui est présentée en examinant la possibilité d'octroyer au demandeur la qualité de réfugié et à défaut, subsidiairement, le bénéfice de la protection subsidiaire, laquelle porte notamment sur l'appréciation des risques d'exposition à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur ; qu'il résulte, en outre, des dispositions combinées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements visés à l'article 3 de ladite et qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ;
- Considérant, d'une part, que le préfet des Alpes-Maritimes a pu, dans l'arrêté contesté, se référer aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA ayant estimé, au vu des pièces et des observations que la requérante a fait valoir devant ces instances, que les risques que l'intéressée soit personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions ou à l'une des menaces graves mentionnées par l'article L. 712-1 du code précité n'étaient pas établis ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet se serait cru lié par l'appréciation portée, à cet égard, par l'OFPRA et la CNDA dès lors que le préfet a mentionné dans son arrêté que la postulante n'avait fourni à la préfecture aucun élément susceptible de remettre en cause leur analyse ; qu'à cet égard, si la requérante fait état de ses démarches vainement effectuées auprès de la préfecture avant la prise de l'arrêté contesté pour exposer les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'a fait état dans le cadre du débat contentieux, ni en première instance ni en appel, ni d'éléments nouveaux, au regard de ceux présentés devant l'OFPRA et la CNDA, de nature à attester de la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ni n'a produit devant le juge de pièces ou n'a fait état d'éléments circonstanciés permettant d'établir la réalité des faits qu'elle invoquait devant l'OFPRA et la CNDA ; que, dans ces conditions, en fixant la Russie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a commis, ni erreur de fait, ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 août 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA03811 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.