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13VE02991

CETATEXT000028903534 J0_L_2014_04_000001302991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/35/CETATEXT000028903534.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 10/04/2014, 13VE02991, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 CAA de VERSAILLES 13VE02991 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES M. Ivan LUBEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Renard, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105936 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 2011 par laquelle le maire d'Aulnay-sous-Bois l'a licencié pour perte de confiance ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3° de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - le dossier administratif qui lui a été communiqué était incomplet ; - l'entretien préalable a été mené par une autorité incompétente ; - le licenciement ne pouvait être motivé par la perte de confiance dès lors que la commune fonde sa décision sur ses relations avec d'autres membres de la direction et non avec le maire ; - les motifs avancés par la commune ne sont pas matériellement établis ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de MeB... pour la commune d'Aulnay-sous-Bois ; 1. Considérant que M. C...a été recruté en qualité de directeur général des services techniques par la commune d'Aulnay-sous-Bois par un contrat du 26 novembre 2008 pour une durée de trois ans ; qu'il a fait l'objet le 7 mai 2011 d'une mise en retrait du service à titre conservatoire ; qu'à la suite d'un entretien préalable tenu le 31 mai 2011, il a, le 10 juin 2011, fait l'objet d'un licenciement pour perte de confiance ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance sans apporter de précision supplémentaire ni de pièce nouvelle ; qu'il y a lieu de rejeter ledits moyens, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil dans son jugement du 18 juillet 2013 ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 13VE02991 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.

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