← France

13VE03586

CETATEXT000028903536 J0_L_2014_04_000001303586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/35/CETATEXT000028903536.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 10/04/2014, 13VE03586, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 CAA de VERSAILLES 13VE03586 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BOY M. Ivan LUBEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme A...D...épouseC..., demeurant..., par Me Boy, avocat ; Mme D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1306271 en date du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler ledit arrêté du 6 mai 2013 pour excès de pouvoir ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis à MmeB..., signataire de l'arrêté litigieux, n'a pas été versée aux débats ; - le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation relativement au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation, a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de M. Luben, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née en 1964, a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis son admission exceptionnelle au séjour le 24 mai 2012 ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) "
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...vit, depuis le décès de son époux au Maroc, à Saint-Ouen chez sa fille Mme E...C..., titulaire d'une carte de résident ; qu'elle s'occupe de manière quotidienne de sa petite-fille, Hafssa ; que celle-ci, âgée de quatre ans à la date de la décision attaquée et atteinte d'une maladie rénale chronique grave provoquant notamment des vomissements et des gastro-entérites aigues, nécessite, eu égard à son jeune âge et à la nature de ses troubles de santé, une prise en charge constante ; que la mère de l'enfant, qui travaille comme femme de ménage, n'est pas en mesure d'assurer cette prise en charge, non plus que le père de l'enfant, séparé de sa mère, qui n'apporte qu'une aide financière très ponctuelle et modeste et les deux soeurs de la requérante, installées en région parisienne ; que, dans ces circonstances, qui doivent être regardées comme revêtant un caractère exceptionnel, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeD..., a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision contestée et le jugement attaqué doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme D...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros à Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 31 octobre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté en date du 6 mai 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D...dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 13VE03586 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.