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13VE03588

CETATEXT000028903538 J0_L_2014_04_000001303588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/35/CETATEXT000028903538.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 10/04/2014, 13VE03588, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 CAA de VERSAILLES 13VE03588 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX ENAM M. Ivan LUBEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Enam, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304826 en date du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler ledit arrêté du 3 avril 2013 pour excès de pouvoir ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 25 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour Mme B...;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante thaïlandaise, a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée le 30 mars 2012 ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que lesdits motifs ne se bornent, par ailleurs, à reproduire des formules stéréotypées, contrairement à ce que soutient MmeB... ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, figure le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, ce droit, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle mesure ; qu'en principe, il se trouve ainsi à même de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant que la seule durée de résidence en France dont se prévaut MmeB..., à la supposer établie, ne saurait constituer en elle-même une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, d'ailleurs, que l'intéressée ne produit aucune preuve de résidence en France pour les années 2002 et 2004 et qu'au titre de l'année 2003 elle se borne à ne produire qu'une seule ordonnance médicale ; que, par ailleurs, Mme B...ne démontre pas, en établissant qu'elle a, certaines années, déclaré ses revenus et en versant au dossier une promesse d'embauche ainsi que la demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger qui l'accompagne, que des considérations d'ordre humanitaire ou des circonstances exceptionnelles justifieraient son admission exceptionnelle au séjour au sens de ces mêmes dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  7. Considérant que si Mme B...se prévaut de sa présence en France " depuis plus de dix ans " à la date de la décision attaquée et qu'elle vit auprès de son époux, compatriote avec lequel elle s'est mariée dans son pays d'origine en 2000, ainsi que leur enfant né en 2007, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la requérante n'établit pas résider de manière habituelle sur le territoire national depuis 2001 ; qu'elle n'établit pas davantage que son mari, dont il n'est pas contesté qu'il serait en situation irrégulière, serait le père de son enfant ; qu'au surplus, Mme B...possède encore des attaches familiales en Thaïlande où résident toujours ses parents ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels le préfet a fondé la décision de refus de titre de séjour, permettant ainsi de connaître les considérations de droit et de fait ayant constitué le fondement de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que, la décision attaquée ne fait pas obstacle à la reconstitution en Thaïlande de la cellule familiale composée de MmeB..., de son enfant ainsi que de son époux, lequel, ainsi qu'il a été dit, est présent en France de manière irrégulière ; qu'en se bornant à invoquer les conséquences, notamment scolaires, d'un changement de résidence, la requérante n'établit pas la méconnaissance de ces stipulations eu égard au jeune âge de son fils ; que la décision attaquée n'ayant par ailleurs pas pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses deux parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  13. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03588 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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