CETATEXT000028903540 J0_L_2014_04_000001303594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/35/CETATEXT000028903540.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 10/04/2014, 13VE03594, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 CAA de VERSAILLES 13VE03594 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BOUZID M. Ivan LUBEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bouzid, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208958 en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler ledit arrêté du 20 décembre 2011 pour excès de pouvoir ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ; - le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation en fait, quant aux motifs justifiant le rejet de sa demande ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de M. Luben, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis son admission au séjour le 30 décembre 2010, en qualité de parent d'enfant français ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de l'examen de sa demande de première instance que l'intéressé n'avait pas soulevé un tel moyen devant les premiers juges ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;
- Considérant, en second lieu, que, dans les motifs de leur jugement, les premiers juges ont indiqué qu'entré en France le 18 septembre 2009, le requérant n'établissait pas, par la seule production d'une attestation émanant d'une association, qu'il participait effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants de nationalité française et que si l'intéressé était marié depuis 2000 à une ressortissante française et prétendait qu'il vivait avec elle et leurs trois enfants, il ne produisait aucune pièce de nature à démontrer la réalité d'une telle vie commune ; qu'ils en ont conclu que dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire national, la décision attaquée, en tant qu'elle portait refus de titre de séjour, n'avait pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en fait relativement au rejet de sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a épousé, en juillet 2000, une ressortissante française avec laquelle il a eu trois enfants, nés à Paris respectivement en 2001, 2003 et 2005, à l'éducation et à l'entretien desquels il soutient contribuer ; qu'à l'appui de son argumentation, l'intéressé produit, d'une part, l'attestation d'une association en date du 25 octobre 2012 certifiant qu'il accompagne ses enfants dans leurs activités scolaires, culturelles et sportives, ainsi que trois attestations datées de mars 2013 émanant de proches et indiquant notamment qu'il " remplit son devoir parental ", d'autre part, deux copies de mandats cash faisant apparaître le versement à son épouse d'une somme de 100 euros le 11 février 2013, puis de 150 euros en date du 19 novembre 2013 et enfin, trois factures de vêtements datés d'octobre et novembre 2013 ; que ces documents, par ailleurs tous postérieurs à l'arrêté en litige, ne sont pas suffisants pour établir la réalité de la contribution dont M. A...se prévaut ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que M.A..., entré en France le 18 septembre 2009 selon ses déclarations, soutient qu'il est toujours resté en contact avec ses enfants avant sa venue effective sur le territoire, qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il est bien intégré en France, comme en témoigne notamment l'attestation de formation civique que lui a délivré l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 19 décembre 2011 et qu'il ne présente pas de danger pour l'ordre public ; que toutefois l'intéressé, qui a quitté son pays d'origine à l'âge de 45 ans sans d'ailleurs en indiquer les raisons, a nécessairement conservé avec le Maroc des attaches familiales et personnelles tandis que ses liens avec ses enfants français ont présenté jusqu'en 2009 un caractère distendu ; qu'eu égard d'autre part à la brièveté de son séjour sur le territoire national à la date de l'arrêté litigieux, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'arrêté attaqué du 20 décembre 2011 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03594 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.