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12PA00265

CETATEXT000028903546 J1_L_2014_04_000001200265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/35/CETATEXT000028903546.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 29/04/2014, 12PA00265, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 12PA00265 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT ALEXANDRE M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Le Rexy Club, dont le siège social est situé 9 rue de la Grande Truanderie à Paris

(75001), par Me Alexandre, avocat ; la société Le Rexy Club demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909028 du 25 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 10 octobre 2003 au 31 décembre 2006 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Dalle, président ; - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Le Rexy Club a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 10 octobre 2003 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement en date du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après l'avoir déchargée de l'amende pour distributions occultes mise à sa charge au titre de l'année 2004, a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que dans sa version remise à la société Le Rexy Club, ladite charte prévoit que lorsque le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées dans la réponse aux observations du contribuable, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis par son supérieur hiérarchique et que, si des divergences persistent, il peut être fait appel à l'interlocuteur départemental ;
  3. Considérant que la garantie attachée à la faculté de faire appel au supérieur hiérarchique, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être mise en oeuvre qu'avant la décision d'imposition, c'est-à-dire la date de mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, la société Le Rexy Club soutient que, bien qu'elle ait demandé le 12 juillet 2008 la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur, elle a reçu le 23 juillet 2008 l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que l'entretien avec le supérieur hiérarchique, qui s'est déroulé le 16 septembre 2008, n'avait pas encore eu lieu ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux a été mis en recouvrement le 10 juillet 2008 ; que, par suite, la société requérante ayant présenté postérieurement à la mise en recouvrement sa demande de saisine du supérieur hiérarchique, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et ce alors même qu'elle n'a été informée que le 23 juillet 2008 de la date de mise en recouvrement de cet impôt ;
  4. Considérant, par ailleurs, que la requérante fait valoir que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement le 19 septembre 2008, trois jours seulement après l'entretien avec le supérieur hiérarchique, de sorte qu'elle a été privée de la possibilité de faire appel à l'interlocuteur départemental ; que, cependant, le bref délai laissé à la société ne faisait pas par lui-même obstacle à ce qu'elle demandât la saisine de l'interlocuteur départemental ; qu'en outre, il ressort d'une lettre établie par le service le 16 septembre 2008, à la suite de l'entretien avec le supérieur hiérarchique, que la société Le Rexy Club n'avait pas l'intention de demander cette saisine dès lors qu'il avait été convenu lors de cette rencontre que la société allait procéder à un examen de la reconstitution de recettes et qu'elle présenterait ensuite, dans le cadre d'un recours contentieux, le résultat des travaux effectués ; Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant que les recettes de la société Le Rexy Club proviennent de la vente de billets d'entrée et de boissons et du service " vestiaire " ; qu'en l'absence de comptabilité probante, en particulier de justificatifs de recettes, l'administration a reconstitué ces différentes recettes à partir des achats de boissons ; que faute pour la société d'avoir comptabilisé des stocks et de justifier de l'existence de stocks, elle a estimé, pour chacun des exercices vérifiés, que toutes les boissons achetées au cours d'un exercice avaient été revendues au cours du même exercice ; que, pour déterminer le chiffre d'affaires correspondant à la vente des boissons, elle a appliqué aux quantités achetées les prix de vente, tels qu'ils ressortaient d'un tarif qui lui avait été communiqué par l'entreprise ;
  6. Considérant que la société Le Rexy Club soutient qu'au 31 décembre 2004, date de clôture du premier exercice vérifié, il existait un stock de boissons, ce dont elle peut justifier par l'inventaire qu'elle a réalisé à cette date, à l'occasion d'une fermeture administrative de l'établissement, que tous les achats effectués en 2004 ne peuvent donc être regardés comme ayant donné lieu à des reventes en 2004 et qu'en conséquence, l'administration aurait dû exclure ces boissons stockées pour la détermination des reventes de l'année 2004, ou à défaut imposer les ventes de ces boissons stockées au titre de l'année 2005 ; que ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté dès lors que l'administration conteste l'existence d'un tel stock au 31 décembre 2004 et que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dès lors que sa comptabilité comportait de graves irrégularités et que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis rendu le 15 mai 2008 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de ce stock et notamment pas l'inventaire qu'elle dit avoir établi, le tableau joint par la société à ses observations du 9 août 2007 n'ayant pas le caractère d'un tel inventaire ;
  7. Considérant, par ailleurs, qu'en se bornant à soutenir que la méthode de l'administration aboutit à des montants de chiffres d'affaires reconstitués incohérents, s'élevant à 631 765 euros, 72 795 euros et 186 042 euros, respectivement pour 2004, 2005 et 2006, la société Le Rexy Club, qui, ainsi qu'il a été dit, supporte la charge de la preuve, n'établit pas que ces montants seraient erronés ; que la circonstance que l'administration ait mentionné dans la proposition de rectification du 5 juillet 2007 que la capacité d'accueil de l'établissement est de 300 personnes alors que cette capacité serait de 185 personnes n'a pas d'incidence sur le bien-fondé des impositions en litige dès lors que l'administration n'a tiré aucune conséquence de cette mention ; que, par ailleurs, la fermeture administrative alléguée, du 14 juin 2004 au 29 juillet 2005, n'est pas établie ; Sur les pénalités de mauvaise foi ou pour manquement délibéré :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions des années 2004 et 2005 : "
  9. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes du même article, dans sa version applicable aux impositions de l'année 2006 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
  10. Considérant que l'administration justifie l'application des pénalités de mauvaise foi ou pour manquement délibéré par les insuffisances de la comptabilité de la société Le Rexy Club et l'existence de minorations de recettes ; qu'eu égard aux irrégularités comptables graves et répétées, relevées sur l'ensemble de la période vérifiée, dont rien ne permet d'établir qu'elles seraient imputables au comptable de l'entreprise, et à l'importance des minorations de recettes constatées par l'administration, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention de la société Le Rexy Club d'éluder l'impôt ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Le Rexy Club n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Le Rexy Club est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00265 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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