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12PA00721

CETATEXT000028903549 J1_L_2014_04_000001200721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/35/CETATEXT000028903549.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 29/04/2014, 12PA00721, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 12PA00721 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT COSICH M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Cosich, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003053 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; 3°) de prononcer la décharge sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...fait appel du jugement n° 1003053 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de l'instruction que les motifs des rectifications apportées à la déclaration de revenus du contribuable ont été clairement et complètement exposés dans la proposition de rectification qui lui a été adressée le 27 novembre 2008, à laquelle étaient annexés des extraits des propositions de rectification précédemment notifiées aux sociétés en participation ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; que l'article 95 Q de l'annexe II au même code dispose : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée " ;
  4. Considérant que le service a remis en cause la réduction dont se prévalait le requérant au titre des dispositions précitées, aux motifs, notamment, s'agissant des investissements réalisés par la SEP Pivoine 1, que les immobilisations correspondantes n'avaient pas été livrées à la Réunion en 2005 et, s'agissant des investissements réalisés par les SEP Pivoine 2 et 5, qu'ils étaient inexistants ; qu'il est constant que le matériel acquis par la SEP Pivoine 1 ne lui a été effectivement livré qu'en octobre 2006 ; que le requérant ne peut utilement soutenir que la délivrance des biens au sens de l'article 1606 du code civil est intervenue en 2005, au jour de la réalisation de la vente, par le seul consentement des parties, en raison de l'impossibilité de transporter immédiatement le matériel, dès lors que le fait générateur du droit à déduction ne résulte pas de la délivrance des biens au sens du code civil mais, en application des dispositions précitées du code général des impôts, de leur livraison effective dans le département d'outre-mer ; qu'il ne peut pas non plus se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 19 janvier 1989 faite au sénateur Barbier, qui n'a pas été prise pour l'application des dispositions établissant la réduction d'impôt dont il demande le bénéfice, mais est relative au 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, fixant les règles de rattachement des produits imposables, ni des doctrines référencées 5 B-15-99 et 5 B-2425, qui n'ajoutent rien aux dispositions légales appliquées en l'espèce par l'administration ; que s'il fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il peut bénéficier de la réduction au titre de l'année 2006, année de livraison effective du bien, et s'il semble ainsi demander, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, la compensation entre, d'une part, l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 2005 du fait de la remise en cause de la réduction d'impôt, d'autre part, la surtaxe résultant de ce qu'au titre de 2006, il n'a pas bénéficié de cette réduction, une telle demande, qui porte sur deux années d'imposition différentes, ne peut qu'être rejetée ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le contrôle sur place de la société RCM, qui avait pris en location les matériels acquis par les SEP Pivoine 2 et 5, a révélé que cette société n'était pas en possession desdits matériels ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de refuser les réductions d'impôt correspondantes, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de ce qu'un agrément du ministre chargé du budget n'était pas nécessaire et de ce que les investissements en cause n'avaient fait l'objet d'aucune surfacturation ;
  5. Considérant, en second lieu, que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer la méconnaissance par l'administration de principes généraux du droit communautaire, notamment du principe de proportionnalité, à l'encontre d'une cotisation d'impôt sur le revenu uniquement régie par la loi fiscale interne ; qu'il ne peut ainsi invoquer à son profit les principes dégagés dans l'arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour de justice de l'Union européenne, qui concernent l'application de la sixième directive du Conseil du 17 mars 1977 prise en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale consécutive à la plainte pour fraude déposée par l'EURL SGI, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00721 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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