CETATEXT000028903551 J1_L_2014_04_000001201168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/35/CETATEXT000028903551.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 29/04/2014, 12PA01168, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 12PA01168 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT COSICH M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Cosich, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007864 du 25 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; 3°) de prononcer la décharge sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...fait appel du jugement n° 1007864 du 25 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de l'instruction que les motifs des rectifications apportées à la déclaration de revenus du contribuable ont été clairement et complètement exposés dans les propositions de rectification qui lui ont été adressées les 12 avril et 19 décembre 2007, auxquelles étaient annexés des extraits des propositions de rectification précédemment notifiées aux sociétés en participation ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la reprise de la réduction d'impôt correspondant à l'investissement réalisé par la SEP Marronnier 1 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
- (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) II.
- Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article
- Le seuil de 300 000 Euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan (...)
- Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports (...) " ;
- Considérant qu'aux termes du III de l'article 217 undecies du même code : "
- Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne. (...)
- Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 Euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. (...) " ;
- Considérant que le service a procédé à la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu dont M. B...avait bénéficié au titre de l'année 2004 à raison de ses droits dans la SEP Marronnier 1, laquelle avait fait l'acquisition d'une pelle hydraulique d'un montant de 230 000 euros, donnée par ses soins en location à l'entreprise Mounichy, située à La Réunion, au motif que cette entreprise, qui exerce son activité dans le secteur des transports, avait bénéficié, au cours de cette même année 2004, de contrats de location de matériels d'une valeur totale de 981 771 euros, en incluant la valeur de la pelle hydraulique susmentionnée, sans qu'ait été obtenu, ni d'ailleurs sollicité, un agrément ministériel préalable ;
- Considérant que M. B...soutient que l'investissement effectué par la SEP Marronnier 1 lui ouvrait droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, sans que fût requis l'agrément ministériel préalable, dès lors que le montant de l'investissement en cause s'élevait à 230 000 euros et était par suite inférieur au seuil de 300 000 euros fixé au 2ème alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B dudit code ;
- Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté que l'entreprise Mounichy exerçait dans le secteur des transports et que la pelle hydraulique qui lui avait été donnée en location se rattachait à un programme d'investissements dans ce secteur ; que, par suite, les conditions d'obtention de la réduction d'impôt étaient régies non par le 1 du II de l'article 199 undecies B du code précité, mais, s'agissant d'un des secteurs sensibles, par le 2 du II dudit article, lequel renvoie aux dispositions du III de l'article 217 undecies de ce code, dont il résulte que le seuil de 300 000 euros au-delà duquel l'agrément préalable du ministre chargé du budget est obligatoire, s'apprécie au regard du montant du programme d'investissements dont bénéficie l'exploitant outre-mer au cours d'un exercice et non, ainsi que le soutient M.B..., au regard du montant de l'investissement réalisé par la société qui, n'en étant pas l'exploitant, le donne en location ; que l'administration était, par suite, en droit de reprendre la réduction d'impôt dont avait bénéficié M. B...au titre de l'année 2004, correspondant à ses droits dans la SEP Marronnier 1 ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'appréciation qui aurait été portée par l'administration fiscale sur la situation d'un autre contribuable, à savoir les associés des sociétés en participation Vence 1 à Vence 6 ; En ce qui concerne la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu correspondant à l'investissement réalisé par la SEP Marronnier 2 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ;
- Considérant que le service a procédé à la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu dont avait bénéficié M. B...au titre de l'année 2004 à raison de ses droits dans la SEP Marronnier 2, qui avait déclaré avoir effectué un investissement d'un montant de 140 000 euros consistant en l'achat de divers mobiliers et matériels de bâtiment et travaux publics, donnés par ses soins en location à la société Sogebat, située à La Réunion, au motif que cet investissement était fictif ;
- Considérant que les contrôles sur place de la société SGI, gérante de la SEP Marronnier 2 et des prétendus fournisseurs des matériels en cause ont révélé que ceux-ci n'avaient jamais été livrés à la société Sogebat ; que M. B...ne conteste pas le caractère fictif de cet investissement ; que l'administration était, par suite, en droit de reprendre la réduction d'impôt dont M. B...avait bénéficié au titre de l'année 2004, correspondant à ses droits dans la SEP Marronnier 2 ;
- Considérant que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer la méconnaissance par l'administration de principes généraux du droit communautaire, notamment du principe de proportionnalité, à l'encontre d'une cotisation d'impôt sur le revenu uniquement régie par la loi fiscale interne ; qu'il ne peut ainsi invoquer à son profit les principes dégagés dans l'arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour de justice de l'Union européenne, qui concernent l'application de la sixième directive du Conseil du 17 mars 1977 prise en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale consécutive à la plainte pour fraude déposée par l'EURL SGI, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01168 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.