CETATEXT000028903555 J1_L_2014_04_000001201306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/35/CETATEXT000028903555.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 29/04/2014, 12PA01306, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 12PA01306 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour M. B...A...C..., demeurant..., par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003216 en date du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que la société Editions Sand, dont M. A...C...est le président, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 de cette société 40 % des loyers afférents à un appartement sis 49, rue des Belles-Feuilles à Paris ainsi que le coût d'un abonnement à la société Canal Plus souscrit pour ces mêmes locaux, dépenses qu'elle avait prises en charge ; que les rehaussements procédant de ces réintégrations ont été subséquemment considérés comme des revenus distribués et imposés entre les mains de M. A...C..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que le local sis 49, rue des Belles-Feuilles à Paris est, selon les stipulations du bail y afférent, exclusivement à usage d'habitation, et constitue le domicile privé de M. A...C...; que celui-ci n'a produit aucun commencement de justification de ce que ce local aurait été utilisé pour recevoir certains des partenaires économiques de la société Editions Sand, de ce que cette dernière aurait, du fait d'une telle utilisation, réalisé des économies ou de ce que l'abonnement au service Canal Plus était nécessaire à son activité professionnelle ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, eu égard à la procédure de redressement contradictoire suivie et au fait que le requérant a refusé le redressement, que les frais de loyer et d'abonnement télévision que la société Editions Sand a pris en charge, ne se rattachent pas à l'exercice des fonctions de dirigeant de M. A...C...et que l'avantage en nature correspondant a, par suite, le caractère d'un revenu distribué au profit de l'intéressé, et non d'un complément de salaires ; que l'administration pouvait regarder comme occulte cet avantage, et l'imposer entre les mains de M. A... C...sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été inscrit en tant que tel dans la comptabilité de la société Editions Sand ;
- Considérant que, si M. A...C...entendait invoquer les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales à raison des constatations effectuées par l'administration lors de précédents contrôles, il ne verse au dossier aucune interprétation formelle en procédant ; que, par suite, son moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01306 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.