CETATEXT000028903560 J1_L_2014_04_000001203215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/35/CETATEXT000028903560.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 29/04/2014, 12PA03215, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 12PA03215 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CABINET DELPEYROUX Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Acapulco Chris et Manu, ayant son siège social au 41-43 rue de la Rochefoucauld à Paris
(75009), par la SCP Patrick Delpeyroux et associés ; la société Acapulco Chris et Manu demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102169 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Henry-Stasse, avocat de la société Acapulco Chris et Manu ;
- Considérant que la société Acapulco Chris et Manu, qui exploite à Paris un club échangiste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2005 à 2007 ; qu'après avoir écarté sa comptabilité comme non probante, l'administration a procédé à une reconstitution de ses recettes ; que la société Acapulco Chris et Manu relève appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, et des pénalités correspondantes ;
- Considérant que la société Acapulco Chris et Manu, qui ne conteste pas que sa comptabilité comportait de graves irrégularités, ayant exprimé son désaccord sur les rectifications concernant les omissions de recettes, qui lui ont été notifiées au terme d'une procédure de rectification contradictoire et les impositions en litige ayant été établies sans consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la validité de la reconstitution de recettes à laquelle elle a procédé au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ;
- Considérant que, pour reconstituer les recettes tirées de l'établissement exploité par la société Acapulco Chris et Manu, le service a divisé les volumes de boissons relevés sur l'ensemble des factures d'achat pour les trois années vérifiées par la dose retenue pour un verre de chaque type de boisson afin d'obtenir le nombre de verres servis ; que ce nombre de boissons servies a été comparé, après déduction des pertes et offerts, estimés à 5 % de ce montant, au nombre de verres facturés, calculés à partir des cahiers de recettes mensuels de la société, en respectant la répartition des encaissements selon les différentes catégories de tarifs pratiqués pour les hommes seuls, les couples et les renouvellements de boisson ; qu'afin de déterminer le montant des recettes omises, le service a multiplié le ratio existant entre le nombre de verres servis et le nombre de verres facturés, déterminé par année vérifiée, par les montants des recettes hors taxe tels qu'ils ressortent des cahiers de recettes de la société ; que si l'administration soutient que les données retenues concernant les quantités de liquide contenu dans chaque type de boissons, l'utilisation des adjuvants dans les cocktails et le pourcentage de 5 % de boissons offertes correspondraient aux pratiques habituelles, elle ne produit aucun élément de justification sur ce point alors que la requérante se prévaut de données différentes tirées de son exploitation et invoquées en cours de contrôle ; que l'administration ne peut, par suite, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exactitude de sa reconstitution ; que la société doit, dès lors, être déchargée, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, et des pénalités correspondant à ces impositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
- Considérant que, s'agissant des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux droits résultant de la réintégration au chiffre d'affaires et au bénéfice imposable de la société Acapulco Chris et Manu de la différence constatée, d'une part, entre le montant des recettes déclarées et les montants relevés dans ses pièces de recettes, d'autre part, par rapport aux déclarations de résultats en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que les opérations de contrôle ont permis de constater l'absence de conservation des pièces justificatives, la minoration des recettes déclarées par rapport aux propres cahiers mensuels de recettes de l'entreprise ainsi que des montants de paiements par chèques inscrits sur ces cahiers inférieurs aux montants portés sur les relevés bancaires de la société ; que l'administration fait également valoir, sans être contredite, qu'eu égard à la taille de l'entreprise qui n'emploie que sa gérante et deux serveuses, le caractère délibéré des dissimulations de recettes en litige ne pouvait être ignoré ; qu'elle établit ainsi le caractère intentionnel du manquement de la société Acapulco Chris et Manu à son obligation déclarative, alors même que les montants des rectifications en litige seraient peu importants et que les cahiers de recettes ont été produits par la contribuable elle-même au cours du contrôle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
- Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ; qu'il est constant, d'une part, que la société Acapulco Chris et Manu a accusé réception le 7 août 2008 d'une mise en demeure de produire, dans le délai de trente jours, sa déclaration de résultats au titre de l'année 2007 et, d'autre part, que cette déclaration n'a été reçue par le service que le 9 septembre 2008, soit postérieurement au délai de trente jours susmentionné ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à contester la majoration de 40 % dont ont été assorties les impositions supplémentaires mises en recouvrement à raison de la réintégration au chiffre d'affaires et au bénéfice imposable de la société Acapulco Chris et Manu de la différence constatée entre le montant des recettes déclarées et les montants relevés dans ses cahiers mensuels de recettes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Acapulco Chris et Manu est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, à raison de la reconstitution de ses recettes, et des pénalités correspondant à ces impositions ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Acapulco Chris et Manu et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La société Acapulco Chris et Manu est déchargée, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, et des pénalités correspondantes, à raison de la reconstitution de ses recettes. Article 2 : Le jugement n° 1102169 du 25 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société Acapulco Chris et Manu une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA03215 19-02-01-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Divers.