CETATEXT000028903564 J1_L_2014_04_000001203896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/35/CETATEXT000028903564.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 29/04/2014, 12PA03896, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 12PA03896 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Avvia Tech, dont le siège social est situé 91 boulevard Saint Germain à Paris
(75006), représentée par son liquidateur, MeA..., mandataire judiciaire, par Me Eyssautier, avocat ; la société Avvia Tech demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110749/2-3 en date du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et des pénalités dont cette cotisation a été assortie ; 2°) de prononcer cette réduction ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que la société Avvia Tech, qui exerçait une activité de conseil et d'intermédiation dans l'achat et la vente d'aéronefs, a fait l'objet en 2009 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment imposé au titre de l'année 2007 une somme de 210 000 euros virée le 7 août 2007 au crédit de son compte bancaire à la Société Générale ; qu'elle relève appel du jugement en date du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a en conséquence été assujettie au titre de l'année 2007 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "
- (...) Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) /
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) " ;
- Considérant que la société Avvia Tech soutient que le virement litigieux de 210 000 euros a le caractère d'un acompte sur une commission d'apporteur d'affaires, que la société chypriote Beline Investments s'était engagée à lui verser en exécution d'une convention passée entre ces deux sociétés le 3 août 2007, dans l'hypothèse où elle serait parvenue à trouver un fournisseur pour la vente de trois hélicoptères et à organiser et conclure la vente en question ; que la société Avvia Tech fait valoir que la vente n'ayant pas été conclue en 2007, ni même, d'ailleurs, les années suivantes - l'opération ayant finalement été abandonnée en 2009, ce qui l'a conduite à rembourser l'acompte le 15 juillet 2009 - celui-ci ne saurait constituer un produit imposable au titre de l'année 2007 ;
- Considérant que, pour imposer au titre de l'année 2007 la somme de 210 000 euros virée le 7 août 2007 sur le compte bancaire de la société, l'administration se borne à soutenir que la société Avvia Tech, qui supporte la charge de la preuve dès lors qu'elle n'a pas souscrit en temps utile sa déclaration de résultats de l'année 2007, malgré l'envoi d'une mise en demeure, ne démontre pas que la prestation à laquelle se rapporte le versement de 210 000 euros n'a pas été achevée au cours de l'exercice 2007 ; que, toutefois, la situation de taxation d'office dans laquelle se trouve la société Avvia Tech ne dispense pas l'administration d'établir que le virement de 210 000 euros, dont rien ne laisse présumer qu'il constituait un produit imposable de l'exercice 2007 et qu'il devait être déclaré par la société au titre de cet exercice, est par principe imposable au titre de l'année 2007 et correspond donc, ou bien à une créance acquise en 2007, c'est-à-dire à une prestation de services achevée en 2007, ou bien à un acompte reçu pour une opération achevée en 2007 ; que l'administration n'apporte aucun élément de justification en ce sens ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la société Avvia Tech est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du 12 juillet 2012 et d'accorder à la société Avvia Tech la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, correspondant à l'imposition de l'acompte susmentionné de 210 000 euros, et des pénalités dont cette cotisation a été assortie ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en remboursement des frais exposés par la société Avvia Tech ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2012 est annulé. Article 2 : La société Avvia Tech est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, correspondant à l'imposition de l'acompte de 210 000 euros, et des pénalités dont cette cotisation a été assortie. Article 3 : L'Etat versera à la société Avvia Tech une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA03896 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.