CETATEXT000028903572 J1_L_2014_04_000001204558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/35/CETATEXT000028903572.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 29/04/2014, 12PA04558, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 12PA04558 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT COSSONNET Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2012 et 8 janvier 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905092 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002, Mme A... a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée au titre des années 2000 et 2001 ; que Mme A... relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'en application des dispositions précitées, il appartient à Mme A..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions en litige ;
- Considérant que si Mme A... soutient qu'une partie des crédits bancaires en litige correspond à des salaires versés par la société Rosalys en rémunération de son activité de serveuse dans le bar de nuit exploité par cette société, elle n'en justifie pas par la seule production d'un bulletin de paie établi au mois d'août 2001 mentionnant un cumul de salaires imposables s'élevant à 125 438,71 francs (19 123 euros) ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que ces salaires constituaient une créance prioritaire pour la société Rosalys ; que la requérante soutient que certains des crédits bancaires en litige correspondent à un transit sur ses comptes de fonds de la société Rosalys et qu'ayant été condamnée par le Tribunal de grande instance de Paris à rembourser la somme de 188 883 euros à raison de l'activité de cette société, les sommes litigieuses doivent être regardées comme des prêts ; qu'elle ne démontre toutefois ni l'origine des crédits, ni leur caractère non imposable, en se bornant à produire un avis de sursis avec mise à l'épreuve, mentionnant son obligation de réparer les dommages causés à différents établissements bancaires ; que la requérante, qui ne justifie par aucune des pièces produites que les crédits bancaires litigieux constitueraient des bénéfices non commerciaux, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû la mettre en demeure de déposer des déclarations relatives à ces bénéfices ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04558 19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.