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12PA04716

CETATEXT000028903574 J1_L_2014_04_000001204716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/35/CETATEXT000028903574.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 29/04/2014, 12PA04716, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 12PA04716 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT GONDARD M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gondard, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122791/6-3 en date du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 9 septembre 2011 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un permis de conduire français sous astreinte de 200 euros par jour de retard un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Dalle, président ;

  1. Considérant que M. B...interjette appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2011 du préfet de police refusant d'échanger son permis de conduire malien contre un permis de conduire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. B...fait valoir que le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen qu'il avait soulevé devant lui, tiré de l'erreur commise par les autorités maliennes " dans le document produit " puisqu'il était titulaire d'un permis B et non d'un permis C ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que ce moyen a été soulevé dans une note en délibéré parvenue au tribunal le 24 mai 2012, après l'audience ; que le tribunal n'était pas tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre cette note à débat contradictoire dès lors qu'elle ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait ou de droit dont M. B...n'aurait pu faire état avant la clôture de l'instruction ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement du 31 mai 2012 est entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route dans sa rédaction applicable au litige : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
  4. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. / Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire (...). Cette attestation peut être prorogée. / Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration du délai maximal de six mois (...) l'attestation (...) ne peut plus être prorogée et l'échange de permis de conduire ne peut avoir lieu " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, en application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union Européenne, ni à l'espace économique européen, a saisi le 20 janvier 2011 les autorités maliennes par l'entremise du consulat général de France à Bamako, pour demander l'authentification du permis de conduire produit par M. B...dans son dossier de demande d'échange de permis de conduire ; que par courrier du 20 juillet 2011, envoyé sous couvert de la valise diplomatique, les autorités maliennes ont attesté que le permis de conduire produit par M. B...était un faux ; que le préfet de police était, par suite, en droit, par sa décision du 9 septembre 2011, de refuser de procéder à l'échange du permis de conduire de M. B...contre un permis de conduire français ; que la circonstance que, postérieurement à cette décision, le requérant ait lui-même obtenu du ministère de l'équipement et des transports malien une attestation d'authenticité de son permis de conduire est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de police, dès lors que celui-ci n'aurait pu prendre en compte ce document, qui n'a pas été obtenu selon la procédure définie à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, seule à même d'apporter les garanties d'authenticité requises ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le conseil du requérant sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04716 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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