CETATEXT000028903575 J1_L_2014_04_000001204802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/35/CETATEXT000028903575.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 29/04/2014, 12PA04802, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 12PA04802 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC LARIBI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 2013, présentés pour M. B...C...demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904028/3 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2005 et 2006 à l'issue duquel des rectifications lui ont été notifiées dans la catégorie des revenus fonciers et dans celle des revenus d'origine indéterminée ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur " ; que l'article L. 69 du même livre dispose que : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier, dans le cas où l'administration s'est fondée, pour demander des justifications au contribuable, sur la constatation de discordances entre ses revenus déclarés et le total des crédits inscrits à ses comptes bancaires, que celles-ci sont suffisantes pour établir que l'intéressé a pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que pour l'appréciation de ces discordances, l'administration ne peut prendre en considération les crédits mentionnés à des comptes bancaires retraçant exclusivement des opérations résultant de l'exercice de la profession ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...avait porté, dans ses déclarations de revenus des années 2005 et 2006, les sommes de 24 278 euros et 26 258 euros au titre de revenus industriels ou commerciaux et en outre au titre de l'année 2006 la somme de 248 euros au titre des revenus fonciers ; qu'ayant relevé, au cours du contrôle, que les crédits bancaires perçus au titre de ces deux années atteignaient respectivement 171 126, 33 euros et 203 211, 40 euros, l'administration a adressé au requérant des demandes de justifications portant sur l'intégralité des crédits litigieux ; que pour contester la régularité de la procédure de taxation d'office des sommes rapportées à son revenu imposable en tant que revenus d'origine indéterminée, dont il a fait l'objet sur le fondement des dispositions précitées, M. C...soutient que l'administration ne pouvait faire porter les demandes visées à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales sur les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires professionnels ; que l'administration fait toutefois valoir, sans être contredite, que le contribuable n'a mentionné, au cours du contrôle, l'utilisation professionnelle d'aucun des cinq comptes bancaires dont il est titulaire et qu'il n'a révélé que le 30 décembre 2008, au cours de la procédure contentieuse, que des recettes professionnelles auraient été enregistrées sur certains de ses comptes bancaires, sans d'ailleurs préciser ni la référence des comptes ni les crédits concernés ; que, dès lors, que le contribuable n'avait mentionné, au cours du contrôle, l'utilisation professionnelle d'aucun des cinq comptes bancaires dont il est titulaire, le vérificateur était fondé à prendre en compte l'ensemble de ses comptes bancaires, notamment, dans les circonstances susmentionnées de l'espèce, les comptes professionnels ou regardés comme tels ; que, par suite, compte tenu de la discordance de plus du double entre les revenus déclarés et les crédits bancaires du requérant, l'administration fiscale qui n'est pas tenue à ce stade de procéder à un examen critique préalable de ces crédits et d'exclure certaines sommes, à la seule exception des virements de compte à compte qui n'est pas alléguée en l'espèce, a pu, à bon droit, adresser à l'intéressé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications ;
- Considérant, en second lieu, que M. C...soutient que la procédure d'imposition est irrégulière car l'administration a engagé une vérification de comptabilité, sous couvert d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, sans l'en avertir préalablement par l'envoi d'un avis de vérification en se prévalant du fait que le service a, au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, examiné un compte bancaire qui, selon lui, serait exclusivement professionnel ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, le contribuable n'avait mentionné, au cours du contrôle, l'utilisation professionnelle d'aucun des cinq comptes bancaires dont il est titulaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une vérification de comptabilité sans bénéficier des garanties attachées à un tel contrôle et notamment sans l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
- Considérant que M. C...ayant été régulièrement taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient, par application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'établir le caractère exagéré des impositions litigieuses ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que les sommes de 99 993 euros et de 125 373 euros rehaussées respectivement au titre des années 2005 et 2006 en tant que revenus d'origine indéterminée constituaient des bénéfices industriels et commerciaux ; que, toutefois, le requérant n'avait produit aucune déclaration au titre des bénéfices industriels et commerciaux des années considérées dans les délais légaux mais avait seulement mentionné directement sur ses déclarations d'ensemble des revenus des sommes de 24 278 euros et de 26 258 euros dans la catégorie des revenus industriels et commerciaux relevant du régime réel simplifié ; que, par ailleurs, si le requérant a pour la première fois produit à l'appui de son mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 2013, des copies des factures censées correspondre aux crédits litigieux, ces factures sont sans date certaine et ne sont pas assortis d'élément comptable et ne justifient donc pas que les crédits correspondants sont des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il suit de là que ce premier moyen doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, alors que le service a admis au cours du contrôle que certains crédits bancaires étaient des revenus locatifs, M. C...soutient, en outre, que la somme de 24 082 euros perçue au titre de l'année 2005 et celle de 11 591 euros perçue au titre de l'année 2006, correspondent aussi au versement des loyers imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; que, toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier que ces sommes correspondent à de tels revenus locatifs ; que ce moyen doit, par suite, également être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient que la somme de 904 euros, créditée sur son compte bancaire le 29 mars 2006, correspond à un remboursement effectué par le Trésor public, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de son allégation ; En ce qui concerne les revenus fonciers :
- Considérant que, dans son mémoire enregistré le 24 février 2014, M. C...abandonne expressément les moyens par lesquels il contestait ses revenus fonciers ; qu'il suit de là que, dans le dernier état de ses moyens et conclusions, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04802 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.