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13PA00032

CETATEXT000028903579 J1_L_2014_04_000001300032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/35/CETATEXT000028903579.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 29/04/2014, 13PA00032, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA00032 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC KRIEF Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115903/1-2 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'appui de sa requête M. C...B...fait valoir que l'administration a méconnu l'intention des parties telle qu'elle ressort du contrat de cession du 12 janvier 2006 ; qu'en effet, celles-ci n'ont jamais considéré que le prix de cession était ferme et définitif ; que l'article 26 du contrat du 12 janvier 2006 emportait obligation de dédommager la société Acti Participation en lui restituant une partie du prix de cession dans le cas où les éléments prévisionnels se révélaient inexacts ; qu'il a restitué une partie du prix de cession afin d'éviter toute action en annulation de la cession pour dol ; que différents éléments antérieurs à la cession du 12 janvier 2006 justifient la réduction de prix qu'il a consentie ; que les modalités de restitution convenues entre le créancier et ses débiteurs ne sauraient remettre en cause la réduction de prix ; que son revenu disponible s'est établi à la somme de 683 421, 44 euros du fait de la réduction de prix contractuellement décidée en application de la clause de garantie de passif ; que l'existence du reversement de prix présente un caractère définitif ; qu'ainsi, l'administration, en lui assignant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 a méconnu les dispositions de l'article 150-0-D du code général des impôts et les paragraphes 7 et 8 de la fiche d'instruction 5 C-1-01 du 13 juin 2001 ; que, toutefois, M. B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00032 19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.

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