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13PA01183

CETATEXT000028903585 J1_L_2014_04_000001301183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/35/CETATEXT000028903585.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 29/04/2014, 13PA01183, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA01183 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC LE TALLEC M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour Mme D...épouseB..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210071/3-1 en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité russe et d'origine tchétchène, née le 26 octobre 1963, entrée en France le 8 juin 2009, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du 10 mars 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 20 décembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le préfet de police, par un arrêté du 9 mars 2012, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l' étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la demande d'asile que Mme B...a présentée devant l'OFPRA a été rejetée par une décision en date du 10 mars 2011 contre laquelle elle a présenté une requête devant la CNDA, laquelle l'a rejeté par décision du 20 décembre 2011 ; que, si la requérante invoque une demande de réexamen au titre de l'asile, elle n'établit ni même n'allègue que le préfet de police aurait pris, à la date du 9 mars 2012, une décision de refus de son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ; qu'à supposer même qu'une telle décision ait été prise, elle ne priverait nullement l'intéressée du droit de former un recours devant la CNDA à l'encontre d'un éventuel refus par l'OFPRA de sa nouvelle demande d'asile nonobstant la circonstance que, dans le cadre d'une telle procédure en réexamen, ce recours ne serait pas suspensif ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pu bénéficier d'un droit au recours effectif en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si Mme B...soutient être entrée avec deux de ses enfants sur le territoire français en juin 2009, y avoir développé depuis lors d'importantes relations amicales, une telle date d'entrée en France a pour effet qu'elle est arrivée récemment sur le territoire national, alors qu'elle était âgée de 49 ans ; que ses allégations selon lesquelles la décision attaquée priverait ses enfants de tout contact avec leur père qui résiderait en France, ne sont établies ou sérieusement corroborées par aucune pièce du dossier, alors même que lesdits enfants sont majeurs à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ne peut, par suite, qu'être écarté ; que Mme B...n'est pas davantage fondée, pour les mêmes motifs susrappelés, à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que, comme il a été exposé ci-dessus Mme B... n'a pas obtenu le statut de refugié ou une autre protection comme la protection subsidiaire, après l'examen de sa demande d'asile selon les procédures légales prévues à cet effet ; que, dès lors, le préfet de police était effectivement tenu de refuser de délivrer à l'intéressée une carte de résident ou une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en revanche, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; qu'il suit de là le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant, d'une part, que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour de la requérante dans son pays d'origine ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l 'encontre des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, d'autre part, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, que Mme B...soutient avoir été victime de persécutions directes et personnelles découlant des anciennes activités de son époux, que ses fils ont été arrêtés, détenus et torturés à deux reprises et qu'ils sont recherchés par les autorités officielles et les forces rebelles en soulignant que si elle est séparée de son époux depuis 1994, elle n'est pas divorcée ; que, toutefois, contrairement à ses allégations, le lien marital avec M. C...B..., qui a obtenu la qualité de réfugié le 3 novembre 2009, n'a été reconnu ni par l'OFPRA ou la CNDA, ni même par ce dernier ; que les allégations de la requérante, et donc son récit dans les procédures susanalysées devant l'OFPRA et la CNDA sont d'ailleurs en partie contradictoires avec le récit de M. C...B..., joint au mémoire en réplique de première instance, puisqu'il évoque sa vie passée depuis l'année 1980 sans aucune référence avec le mariage allégué avec la requérante en 1983 alors que, au contraire, il mentionne un mariage le 25 février 1994, année durant laquelle Mme B...prétend s'être séparée de son époux ; que, par ailleurs, en l'absence d'un récit crédible du fait de sa cohérence et de sa plausibilité, la requérante ne produit aucun document de nature à l'établir qu'elle serait personnellement exposée à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tchétchénie ni même que ses fils seraient exposés à de tels traitements ; qu'ainsi la décision fixant le pays de destination n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles des articles 1 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  13. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'arrêté contesté priverait la requérante des droits économiques et sociaux auxquels elle pourrait prétendre est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions " à fin de sursis à exécution de l'arrêté attaqué ", à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01183 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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