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13PA01645

CETATEXT000028903591 J1_L_2014_04_000001301645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/35/CETATEXT000028903591.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 29/04/2014, 13PA01645, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA01645 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CROS Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par Me A... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202571/1-2 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 8 juin 2011 par le comptable du SIP de Paris 12ème et de deux avis à tiers détenteur du 9 août 2011 pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales majorées au titre de l'année 1996 mis en recouvrement le 30 novembre 2000 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2014 présentée pour Mme C...par Me A... ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour MmeC... ;

  1. Considérant que Mme B...C...relève régulièrement appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 8 juin 2011 par le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 12ème et de deux avis à tiers détenteur du 9 août 2011, pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales majorées au titre de l'année 1996 mis en recouvrement le 30 novembre 2000 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir ;
  2. Considérant que les poursuites en litige sont relatives à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu lesquelles sont recouvrées par voie de rôle ; que Mme C...ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction alors applicable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement portant extrait de rôle ne lui a pas été régulièrement notifié faute de lui avoir été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement (...) " ; qu'aux termes de l'article 1663 du code général des impôts alors en vigueur "
  4. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle (...) " ; que, dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu par l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible au plus tôt qu'à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expédition de l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2000 a été faite automatiquement par pli simple à l'adresse connue du service et que cet avis n'a pas été renvoyé à l'expéditeur ; que l'erreur purement matérielle dont est entaché ce document - qui n'a eu aucune conséquence sur le montant de l'impôt et son exigibilité - ne saurait constituer une circonstance de nature à faire douter de sa réception ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la requérante dans sa note en délibéré que l'administration aurait établi l'extrait de rôle en cours d'instance pour les besoins de la cause ou aurait commis une erreur grossière dans la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ; que, par suite, Mme C...doit être regardée comme ayant reçu l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2000 portant extrait de rôle ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01645 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.

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