CETATEXT000028903593 J1_L_2014_04_000001301646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/35/CETATEXT000028903593.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 29/04/2014, 13PA01646, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA01646 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ZEIFMAN Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 25 juin 2013, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303679 du 19 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que, par un arrêté du 14 mars 2013, le préfet de police a fait obligation à M. B..., ressortissant comorien, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. B...relève appel du jugement du 19 mars 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que les conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour, qui, au demeurant, n'a pas été jointe à la requête, ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de police,
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
- Considérant que si M. B... soutient avoir demandé la régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié, il ressort des pièces du dossier qu'interpellé sur son lieu de travail le 14 mars 2013, il n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n'est titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 1° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code susvisé permettant au préfet de police de prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il justifie d'attaches familiales en France, où réside régulièrement son père, dont l'état de santé nécessiterait sa présence à ses côtés, il ne justifie de ses allégations par aucune des pièces produites ; que M. B..., célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n'est pas démuni d'attaches familiales aux Comores où résident sa mère et ses huit frères et soeurs et où il a lui-même résidé au moins jusqu'à l'âge de vingt ans ; que si M. B... se prévaut de sa résidence effective en France depuis 2007, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français, prises les 12 juin 2009 et 27 janvier 2011, respectivement par le préfet des Hauts-de-Seine et par celui de Seine-Saint-Denis ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant que si M. B... soutient que la directive n° 2008/115/CE et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus, il n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ces moyens doivent, par suite, être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01646 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.