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13PA01647

CETATEXT000028903595 J1_L_2014_04_000001301647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/35/CETATEXT000028903595.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 29/04/2014, 13PA01647, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA01647 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MAPCHE TAGNE Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207867 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 2 mars 2012, le préfet de police a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M. A... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, celle-ci n'impliquant par elle-même aucun pays de destination pour un éventuel retour ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet de police aurait, d'office, décidé d'examiner sa demande sur ce fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant que M. A... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ont pour conséquence de le séparer de son enfant, né en France le 8 janvier 2011, ou celui-ci de sa mère, ressortissante camerounaise titulaire d'un titre de séjour valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 11 juillet 2012 ; que, toutefois, par les pièces versées au dossier, M. A... n'établit ni subvenir aux besoins de cet enfant ou participer à son éducation, ni que, en dépit de leurs nationalités différentes, sa compagne et lui ne seraient pas légalement admissibles dans le même pays, où ils pourraient se rendre accompagnés de leur enfant afin d'y poursuivre une vie familiale ; qu'ainsi, aucune des circonstances invoquées par M. A...ne suffit à établir que les décisions contestées, qui n'impliquent aucune séparation de l'enfant du requérant de sa famille, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A... n'aurait pas été pris en compte par le préfet de police ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  7. " ;
  8. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant, celle-ci n'ayant pas pour objet de renvoyer l'intéressé dans un pays particulier ;
  9. Considérant, d'autre part, que si M. A... soutient qu'un retour en Côte d'Ivoire l'exposerait à un traitement contraire aux stipulations susvisées, il n'apporte toutefois aucune pièce permettant d'établir qu'il serait personnellement et effectivement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 27 décembre 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01647 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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