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13PA02034

CETATEXT000028903601 J1_L_2014_04_000001302034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903601.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 29/04/2014, 13PA02034, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA02034 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SELARL OBADIA & ASSOCIES Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par la Selarl Obadia et Associés ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210796/1-3 du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et majoration des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI A...Antique dont il est gérant associé à hauteur de 50 % ; qu'il a été imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts à raison de la mise à sa disposition à titre gratuit, par la SCI A...Antique, d'un appartement situé à Paris dans le 4ème arrondissement ; que M . A...relève régulièrement appel du jugement du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir notifié à M. A... une première proposition de rectification le 17 juin 2010, le service vérificateur, dans le délai de reprise fixé à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, l'a annulée et remplacée par une seconde proposition de rectification du 16 septembre 2010 ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des moyens invoqués par le requérant tirés de l'irrégularité de la procédure relative à la proposition de rectification du 17 juin 2010, proposition de rectification initiale régulièrement remplacée par ladite proposition du 16 septembre 2010, sont sans incidence sur la régularité de l'imposition en litige ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la première proposition de rectification établie le 17 juin 2010 par l'administration ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des appréciations de l'administration en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui lui-même renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l'un ou l'autre de ces articles, que les rehaussements d'impositions antérieures ; que, par suite, la proposition de rectification du 17 juin 2010, annulée et remplacée par celle du 16 septembre 2010, ne peut, en tout état de cause, être invoquée dès lors que cette proposition de rectification ne se rapporte pas à un rehaussement d'imposition antérieure à celle en litige ; que M.A..., pour les mêmes motifs, n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'instruction 13-L 1313 du 1er juillet 2002 ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a adressé au requérant une proposition de rectification le 16 septembre 2010 ; qu'à la demande de celui-ci elle a prorogé le délai d'un mois qui lui était imparti pour faire connaître ses observations lesquelles ont été présentées par M. A...le 22 novembre 2010 ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que si pour assigner des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu à M.A..., l'administration a utilisé les éléments qu'elle avait recueillis au cours de la vérification de comptabilité de la SCI A...Antique, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas pour autant procédé à une nouvelle vérification de la comptabilité de la société mais s'est bornée à se livrer, dans les locaux du service, à un contrôle sur pièces de la situation du contribuable au regard de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence d'un débat oral, de la méconnaissance de l'obligation de loyauté et des dispositions des articles L. 51 et L. 52 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être écartés ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutient M.A..., l'administration a suffisamment précisé dans la proposition de rectification du 16 septembre 2010 les éléments de comparaison de loyers ; qu'il appartenait à M. A...de contester ceux-ci dans le cadre de ses observations sur ladite proposition ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02034 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.

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