CETATEXT000028903607 J1_L_2014_04_000001302739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903607.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 29/04/2014, 13PA02739, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA02739 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC RICHARD M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007966-3 et 1007967-3 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Atelier Arcade dont il était le gérant, M. A...a été assujetti, à raison de revenus regardés comme distribués, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005 ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'aux termes de l'article L. 80 CA du même livre : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ;
- Considérant que l'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements, ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que, par suite, le service n'était pas tenu de communiquer à M. A...les documents qu'il avait demandé à examiner afférents aux " constatations effectuées auprès de la Selarl Atelier Arcade ", ces documents étant détenus non par l'administration fiscale qui en avait seulement pris connaissance lors de la vérification de comptabilité de la société Atelier Arcade, mais par cette société ; qu'il n'est pas contesté par le requérant que l'administration a, à l'occasion de ses courriers des 19 décembre 2008 et 8 janvier 2009 informant l'intéressé du rejet de sa demande de communication des documents sollicités, précisé leur origine ; que, par ailleurs, M. A...n'est pas fondé en tout état de cause à invoquer le défaut de communication d'un extrait de son compte courant d'associé dans les écritures de la société Atelier Arcade au titre de l'année 2008, document qui n'a pas fondé les redressements et qu'il a de surcroît fourni de lui-même au service en réponse à la proposition de rectifications ; que les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 76 B et L. 80 CA du livre des procédures fiscales doivent donc être écartés ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2005, la somme de 48 558 euros a été portée au crédit du compte courant d'associé dont M. A...disposait dans les comptes de la société Atelier Arcade ; que cette somme a initialement fait l'objet de redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, cependant, l'administration a, postérieurement à l'établissement des impositions litigieuses correspondantes, substitué au fondement initialement retenu les dispositions du 2° du 1 du même article 109 du code général des impôts, lesquelles permettent en effet de justifier lesdits redressements ; que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la substitution de base légale opérée par l'administration était possible en l'espèce, M. A...n'ayant été privé d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté par le requérant dans la présente requête d'appel ;
- Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des revenus distribués, il appartient en principe à l'administration, lorsque le contribuable a régulièrement contesté les rectifications, d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension ; que, toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé doivent, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, être regardées comme mises à sa disposition dès cette inscription et ont le caractère de revenus imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la somme litigieuse de 48 558 euros étant portée au crédit du compte courant d'associé dont M. A... disposait dans les comptes de la société Atelier Arcade, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la charge de la preuve pèse en l'espèce sur l'administration ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M.A..., qui se borne à soutenir que l'administration n'établit pas que son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société Atelier Arcade aurait été crédité à tort en 2005 d'un montant de 48 558 euros, en faisant peser à tort la charge de la preuve sur l'administration comme il a été dit ci-dessus, ne prouve pas que ladite somme ne constitue pas un revenu distribué imposable sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 109 du code général des impôts ; que, par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une " régularisation ", du fait d'une écriture de débit de son compte courant d'associé de 48 558 euros à la date du 31 juillet 2008, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien fondé de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2005 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé la somme susvisée comme constitutive de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant, en dernier lieu, que le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la note du 19 septembre 1957, reprise par la documentation administrative selon laquelle : " Lorsque l'Administration découvre qu'une avance taxable a été intégralement remboursée, on peut admettre, à titre de règle pratique, qu'il n'y a pas eu de distribution de revenus s'il apparaît que le remboursement a été opéré à une date antérieure à celle de la réception, par la société, de l'avis de vérification ou, en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur " ; que, comme il a été dit ci-dessus, la somme litigieuse a été régulièrement imposée comme revenu distribué sur le fondement du 2° de l' article 109 du code général des impôts ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de cette doctrine, qui ne concerne que les revenus distribués imposés sur le fondement du a) de l'article 111 du même code ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02739 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.