CETATEXT000028903609 J1_L_2014_04_000001302817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903609.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 29/04/2014, 13PA02817, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA02817 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SCHEER Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Scheer ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109215 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité en faveur de ses deux enfants ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité, sous astreinte de dix euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me Scheer, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les observations de Me Scheer, avocat de Mme A... ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité malienne, a sollicité le 3 septembre 2010 le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses deux enfants, Hawa et Haby, nées respectivement les 3 janvier 1993 et 27 avril 1994 au Mali ; que, par décision du 6 octobre 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande au motif que le montant des revenus de Mme A...était inférieur au salaire minimum de croissance net imposable ; que Mme A...relève appel du jugement du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / (...) cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 de ce code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : / (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le niveau des ressources du demandeur doit être apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande ;
- Considérant que, compte tenu de la composition de sa famille en France et de sa demande de regroupement familial, Mme A... doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille d'un montant au minimum égal à celui du salaire minimum de croissance augmenté d'un dixième ; que Mme A...produit en appel un contrat de travail à durée indéterminée établi le 9 juin 2008 par la société Gesti Pro, une attestation de la société TCFH City Form du 20 août 2009, indiquant qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, à raison de 151,67 heures par mois, depuis le 26 octobre 2008, les bulletins de paie relatifs à ses deux emplois pour la période d'août 2009 à août 2010, des avis d'imposition sur les revenus au titre des années 2009, 2010 et 2011, une lettre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse attestant que son époux perçoit une pension d'un montant mensuel de 120,68 euros ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le foyer de Mme A... a disposé au cours des douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande, de ressources stables excédant ce minimum requis ; que le préfet du Val-de-Marne, qui n'a produit de mémoire en défense ni en première instance, ni en appel, ne conteste pas les justificatifs produits ; que, par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au motif que le montant de ses revenus était inférieur à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que le préfet ne fait état d'aucun changement dans la situation de droit et de fait de la requérante, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'accorder à Mme A...une autorisation de regroupement familial en faveur de ses deux filles Hawa et Haby, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Scheer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Scheer de la somme demandée de 1 196 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1109215 du 11 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun et la décision du 6 octobre 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A...en faveur de ses deux filles Hawa et Haby sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A... une autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses filles, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Scheer, avocat de Mme A..., une somme de 1 196 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Scheer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 13PA02817 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.