CETATEXT000028903611 J1_L_2014_04_000001302819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903611.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 29/04/2014, 13PA02819, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA02819 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUALI CHAOUKI Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303160 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que, par arrêté du 13 février 2013, le préfet de police a refusé de délivrer à M. B..., ressortissant algérien, un certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M.B..., entré en France en 2001, soutient résider sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, toutefois, pour la période comprise entre mai 2006 et mars 2007, pour laquelle les premiers juges avaient relevé l'absence de pièces justifiant d'une résidence habituelle en France, le requérant se borne à produire une attestation de couverture maladie universelle complémentaire couvrant la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 et une attestation non circonstanciée d'inscription à des cours d'alphabétisation délivrée le 30 juin 2007 par l'association France Mésopotamie, au titre de la période de septembre 2006 à juin 2007, qui sont insuffisantes pour établir la résidence effective de l'intéressé sur la période ; qu'au titre de la période allant du 16 août 2007 au 18 février 2008, M. B... ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France en se bornant à produire une attestation analogue, délivrée en juin 2011, de participation à un atelier d'apprentissage de la langue française entre septembre 2007 et juin 2008 organisée par l'association Centre de liaison et d'initiative sociale du 16ème arrondissement ; qu'au titre de la période d'août 2008 à janvier 2009, M. B... ne démontre pas davantage avoir habituellement résidé en France, en produisant une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat et des attestations établies par des membres de sa famille et des connaissances ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en France, où son frère et sa belle-soeur résident ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir du bénéfice de la circulaire du 31 octobre 2005 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02819 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.