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13PA02820

CETATEXT000028903613 J1_L_2014_04_000001302820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903613.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 29/04/2014, 13PA02820, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA02820 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205199 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - et le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par arrêté du 10 mai 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié susvisé: " (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" "; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que, pour soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2007 ainsi que son époux, compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en octobre 2013, avec lequel elle s'est mariée en Tunisie le 19 juillet 2007 et que trois enfants sont nés de leur union en décembre 2008, août 2010 et mars 2012, dont l'un est scolarisé en école maternelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'époux de Mme B... était titulaire d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que si la requérante soutient que M. B... était séparé de cette dernière, elle n'en justifie par aucune des pièces du dossier ; que Mme B... ne produit en appel aucun élément relatif à la réalité de la vie commune avec son époux ; que la requérante, qui ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans, n'apporte aucune précision sur les circonstances qui feraient obstacle à l'installation de sa famille dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, a méconnu les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02820 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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