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13PA03053

CETATEXT000028903617 J1_L_2014_04_000001303053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903617.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 29/04/2014, 13PA03053, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA03053 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SCP DELVAL & STEFANI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour la société TPP-JEP ayant son siège ZI Nord - bâtiment 2 - rue des Métiers à Torcy

(77200), par Me A...; la société TPP - JEP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107327/9 du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant la société TPP-JEP ;
  1. Considérant que la société TPP-JEP, qui exerce principalement l'activité d'acheminement de la presse en région parisienne et dans le Nord de la France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a informée, notamment, de rehaussements des cotisations de taxe professionnelle portant sur les années 2007, 2008 et 2009, rehaussements procédant de la prise en compte, au titre de la détermination de la valeur locative des immobilisations, des véhicules appartenant aux salariés de la société et regardés par l'administration comme mis à sa disposition ; que la société TPP-JEP relève régulièrement appel du jugement du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit :( ...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;(...); 3° bis Les biens mentionnés aux 2° et 3°, utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de la taxe professionnelle " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TPP-JEP, pour l'exercice de son activité d'acheminement de la presse, utilise soit ses propres véhicules, soit les véhicules de ses salariés ; que l'administration a considéré que les véhicules appartenant aux salariés de la requérante devaient être pris en compte dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle ; que la société TPP-JEP soutient qu'elle ne peut être regardée comme ayant la disposition des véhicules appartenant à ses salariés, dans la mesure, d'une part, où ces derniers, en conservent seuls la propriété, la charge de leur assurance et de leur entretien, et où, d'autre part, elle se borne à leur rembourser les frais kilométriques ; que, toutefois, il est constant que les salariés de la société requérante ont le choix, en vertu de leur contrat de travail, entre travailler avec leur propre véhicule ou travailler avec un véhicule fourni par la société et qu'ainsi la fourniture d'un véhicule par le salarié est une condition substantielle du contrat de travail des salariés qui ne souhaitent pas utiliser les véhicules de la société ; que, durant leur temps de travail, les salariés de la société TPP-JEP mettent donc leur véhicule à l'entière disposition de l'entreprise ; que, dans ces conditions, la société TPP-JEP doit être regardée comme ayant eu la disposition des véhicules en cause pour les besoins de son activité professionnelle, au sens des dispositions précitées de l'article 1467, quand bien même les salariés conserveraient la charge d'assurer les véhicules en cause et d'en effectuer l'entretien et que la société ne leur remboursait que leurs frais kilométriques ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que c'est à raison que, pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle pour les années 2007, 2008 et 2009, l'administration a pris en compte ces véhicules ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société TPP-JEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société TPP-JEP est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03053 19-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.

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