CETATEXT000028903621 J1_L_2014_04_000001303234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903621.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 29/04/2014, 13PA03234, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA03234 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC MIZRAHI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, et le mémoire ampliatif, enregistré le 3 octobre 2013, présentés pour le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304398/6-3 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 février 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant Mme A...;
- Considérant que Mme B...A..., de nationalité tunisienne, est entrée en France en 2006 et a épousé un ressortissant français le 27 mai 2006, avant de divorcer le 21 mai 2008 ; que par un arrêté du 27 janvier 2009, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour aux motifs qu'elle avait perdu la qualité de conjoint d'un ressortissant français et qu'elle n'établissait pas avoir développé une vie privée et familiale en France ; que par un arrêt du 12 avril 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2009 qui avait fait droit à la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 ; que le préfet de police a dès lors demandé à Mme A...de restituer les cartes de séjour temporaire qui lui avait été délivrées dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour et l'a en outre invitée à présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale ; que Mme A...s'est à nouveau mariée avec un ressortissant français le 15 octobre 2011 et s'est vu délivrée le 19 octobre 2011 un récépissé de demande de titre de séjour ; que par un arrêté du 26 février 2013, le préfet de police, statuant sur la demande initiée en octobre 2011 par Mme A..., a rejeté celle-ci aux motifs que l'intéressée vivait séparée de son époux depuis janvier 2012 et qu'elle ne justifiait pas d'une vie privée et familiale suffisamment établie sur le territoire français ; que par un jugement du 4 juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ; 3.Considérant que si Mme A...ne conteste pas que la communauté de vie avec son époux de nationalité française avait cessé depuis janvier 2012, elle soutient que la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'elle a subies de la part de son conjoint ; que Mme A...produit, sans être utilement contredite, plusieurs éléments de nature à établir ces violences et notamment un certificat médical du centre hospitalier Raymond Poincaré établi sur réquisition faisant état de violences ayant provoqué des lésions entraînant une incapacité totale de travail de 5 jours ainsi que la plainte pour viol qu'elle a déposée, nonobstant la circonstance, la faculté de l'opportunité des poursuites dont dispose le parquet n'ayant pas pour effet de dénier la matérialité des faits allégués par la requérante, que celle-ci ait été ultérieurement classée sans suite ; qu'ainsi il ressort des circonstances particulières de l'espèce qu'en refusant à Mme A...un titre de séjour et en l'invitant à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 février 2013 pris à l'encontre de Mme A...; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par MmeA... :
- Considérant que le tribunal a fait droit à la demande d'injonction de Mme A...en enjoignant au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel par Mme A...sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA03234 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.