CETATEXT000028903623 J1_L_2014_04_000001303246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903623.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 29/04/2014, 13PA03246, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA03246 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KORNMAN Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 10 août 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209368 du 10 novembre 2012 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 juillet 2012 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour du territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions contestées du 16 juillet 2012 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de retirer son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Me B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative ;
- Considérant que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué du 10 novembre 2012, rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 16 juillet 2012 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, au motif que ces conclusions étaient tardives, car présentées après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures suivant sa notification, prévu au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont fait l'objet d'une notification par voie postale, dont il a été accusé réception le 19 juillet 2012 ; que, dès lors qu'il n'a pas été fait usage de la notification par voie administrative, le premier juge ne pouvait pas opposer à M. A... le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevables, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 juillet 2012 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour du territoire français d'une durée de deux ans ; que dès lors, le jugement du 10 novembre 2012 doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions ; que, comme le demande à titre principal M. A..., il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 d code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions des L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1209368/9 du 10 novembre 2012 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 16 juillet 2012 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour du territoire français d'une durée de deux ans. Article 2°: M. A...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA03246 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.