CETATEXT000028903625 J1_L_2014_04_000001303252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903625.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 29/04/2014, 13PA03252, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA03252 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUDJELLAL Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218491/5-4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant syrien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 avril 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour ; que M. A... relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, opposé à M. A... la circonstance qu'il ne disposait ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, les premiers juges ont relevé, d'une part, que la circonstance que M. A... ne soit pas titulaire d'un visa de long séjour n'a été opposée par le préfet que sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, que le défaut de production d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente n'est pas mentionné dans l'arrêté contesté ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de répondre au moyen susanalysé ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, précise que M. A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée, ne justifie pas d'un visa de long séjour et ne peut donc se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé, qui ne justifie pas de motifs exceptionnels ni ne répond à des considérations humanitaires, ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du même code pour obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou en qualité de salarié ; que la décision contestée mentionne, d'une part, que si M. A... dispose d'un contrat de travail en qualité d'infographiste au sein de la société Magenta Mariage Resort, daté du 14 juillet 2011, cette circonstance ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code précité, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'une expérience dans l'emploi d'infographiste permettant de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens desdites dispositions ; qu'enfin, la décision contestée indique il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée par l'énonciation des circonstances de droit et de fait qui la fondent ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A...;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis neuf ans, qu'il est le seul à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille victime de bombardements en Syrie et qu'il a été embauché en qualité d'infographiste ; que, toutefois, ces circonstances ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère de circonstance humanitaire, ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, que le requérant ne justifie pas, par les pièces produites, de son niveau de compétence et de ses qualifications professionnelles en qualité d'infographiste ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'entré en France en 2004, il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il est parfaitement intégré socialement et professionnellement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 31 octobre 2007, a fait l'objet le 4 mai 2008 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne justifie pas, par les pièces produites, de la communauté de vie alléguée avec une ressortissante française ; que, sans charge de famille en France, M. A... n'est pas démuni d'attaches familiales en Syrie ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03252 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.