CETATEXT000028903627 J1_L_2014_04_000001303256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903627.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 29/04/2014, 13PA03256, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA03256 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC MEUROU Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2013 et 3 octobre 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303386/6-2 du 15 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C...A..., d'une part, en annulant son arrêté du 8 février 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui faisant injonction de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant la Tribunal administratif de Paris ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les observations orales de Me B...représentant M.A... ;
- Considérant que M. C... A..., de nationalité camerounaise, né le 19 juillet 1969, entré en France en janvier 2000 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7°, de l'article L. 313-11-11° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 8 février 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 15 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui déclare résider en France depuis 2000 s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable du 18 juin au 17 décembre 2009 puis a été placé sous récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour jusqu'à la date du refus de titre de séjour contesté ; qu'il a contracté un pacte civil de solidarité le 22 février 2010 avec Mme D...E...titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il s'est marié le 28 janvier 2012 ; qu'ils justifient d'une communauté de vie depuis mars 2010, soit depuis près de trois ans à la date de l'arrêté litigieux, comme en témoignent le courrier du Tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2013 mentionnant l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité entre les intéressés le 22 février 2010, les factures EDF des années 2010 à 2012 ainsi que les avis communs d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation 2011 et 2012 ; que, par ailleurs, le couple a eu un enfant né en France le 25 juin 2009, à l'éducation duquel l'intéressé contribue ; que, dans ces circonstances, et alors même que M. A...peut solliciter le bénéfice du regroupement familial, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté litigieux a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2013 refusant à M. A...le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que la présente décision, qui rejette la requête du préfet de police, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA03256 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.