CETATEXT000028903632 J1_L_2014_04_000001303779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903632.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 29/04/2014, 13PA03779, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA03779 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC PIQUOIS Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218130/3-2 du 29 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour M.B..., par Me C... ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les observations de Me C...pour M.B... ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...B...soutient, d'une part, que la décision est insuffisamment motivée et, d'autre part, que le préfet de police s'est considéré en situation de compétence liée du fait des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) refusant de lui reconnaître le statut de réfugié et n'a ainsi pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, toutefois, alors que le préfet de police était tenu de refuser à M. B... le titre de séjour en qualité de réfugié en raison des décisions de l'OFPRA et de la CNDA ayant rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de police, faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, a également refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de l'absence d'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en outre, l'arrêté est suffisamment motivé, dès lors qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que si M. B...soutient que son maintien en France est rendu indispensable par l'état de santé de sa mère, le certificat médical du 7 juin 2012 qu'il produit à cet effet ne démontre pas la nécessité de sa présence auprès d'elle alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle peut compter sur l'assistance de son époux et qu'elle est, en tout état de cause, en situation irrégulière sur le territoire national ; que, par ailleurs, M.B..., célibataire et sans charge de famille, est arrivé en France en 2011 à l'âge de 24 ans et n'établit pas que ses parents ou ses frères et soeurs y séjournent régulièrement ni qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées, M. B... soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
- Considérant que l'article 52 de ladite Charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ;
- Considérant que M.B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il suit de là qu'en admettant même que le fait que la loi du 16 juin 2011 avait notamment pour objet la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée suffise à faire regarder la mesure individuelle d'éloignement litigieuse comme procédant de la mise en oeuvre, par le représentant de l'Etat français, du droit de l'Union au sens de l'article 52 précité de la Charte et que le moyen susanalysé puisse ainsi être utilement invoqué à l'encontre de ladite mesure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé ;
- Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances sus-analysées au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire ait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant aux conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;
- Considérant que si M. B...soutient que les dispositions de l'article susvisé ont été méconnues par le préfet de police qui ne l'a pas invité à présenter ses observations avant de prendre la décision fixant le pays de destination le législateur, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision mentionnant le pays de destination ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a fui le Kosovo avec sa famille en raison des persécutions dont ils ont été victimes du fait de leur appartenance à la communauté gorane et qu'il craint d'être à nouveau exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir son allégation ; qu'en effet, il produit des documents à caractère général concernant la situation de la minorité gorane au Kosovo qui ne suffisent pas à démontrer, malgré la circonstance que cette documentation soit pertinente, actuelle et publiquement disponible pour ce qui concerne la situation dans la région de Prizren et la commune de Dragas, où vivent lesdits " Gorani " du Kosovo, qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le certificat médical du 16 avril 2012 émanant du docteur Zahzam ne démontre pas que ses cicatrices de 4 centimètres au niveau de l'avant bras droit et de 3 centimètres sous le genou droit seraient liées à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il aurait subis dans son pays d'origine ; qu'enfin, s'il soutient que plusieurs de ses cousins de ladite minorité gorane auraient obtenu une protection internationale, il n'établit aucun lien de parenté précis et circonstancié avec ceux-ci ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03779 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.