CETATEXT000028903634 J1_L_2014_04_000001303789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903634.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 29/04/2014, 13PA03789, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA03789 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée par le préfet de l'Oise ; le préfet de l'Oise demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307562/12 du 14 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. A...C..., d'une part, en annulant les arrêtés du 10 septembre 2013 par lesquels il a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a décidé de le placer en rétention administrative, et d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Melun ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que, par un arrêté du 10 septembre 2013, le préfet de l'Oise a fait obligation à M. A...C..., de nationalité turque, de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ; que, par un arrêté du même jour, la même autorité a décidé de le placer en rétention administrative ; que, sur la requête de M.C..., le Tribunal administratif de Melun a annulé ces arrêtés par jugement du 14 septembre 2013 ; que le préfet de l'Oise relève régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...a déclaré, sans être utilement contredit, dans sa demande de première instance, venir régulièrement en France depuis l'an 2000 et être entré, en dernier lieu, sur le territoire français en 2010 ; que le 24 novembre 2012 il s'est marié avec Mme B...C...D..., ressortissante turque titulaire d'une carte de résident de dix ans valide jusqu'au 18 novembre 2018 avec qui il entretenait une relation stable de concubinage depuis juillet 2011 ; qu'il a soutenu, dans sa demande de première instance, de manière crédible au regard des pièces versées au dossier, qu'il participait à l'éducation et à l'entretien des enfants de son épouse ; que, dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les arrêtés attaqués ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. C...; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de l'Oise est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03789 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.