CETATEXT000028903638 J1_L_2014_04_000001304048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903638.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 29/04/2014, 13PA04048, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA04048 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SELARL GARCIA & ASSOCIES Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée par le préfet de police ; Le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305570/2-1 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A..., d'une part, en annulant son arrêté en date du 2 avril 2013 par lequel il a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et, après avis de la commission du titre de séjour, de se prononcer sur sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...A..., de nationalité égyptienne, né le 24 décembre 1978, entré en France le 14 août 2002 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 avril 2013, refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que M. A...établit par les pièces nombreuses et probantes qu'il produit aux débats, en particulier pour l'année 2003, l'attestation de son admission à l'aide médicale d'Etat et pour l'année 2004, deux courriers bancaires attestant de l'ouverture d'un compte courant, accompagnés d'une copie du contrat d'ouverture dudit compte, qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 avril 2013 au motif de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et par suite de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA04048 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.