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13PA04222

CETATEXT000028903640 J1_L_2014_04_000001304222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903640.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 29/04/2014, 13PA04222, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA04222 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC GIUDICELLI-JAHN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2013 et 31 décembre 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308211/5-3 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A..., d'une part, en annulant son arrêté du 3 juin 2013 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, en lui enjoignant de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant égyptien né en 1976, a sollicité le 5 novembre 2012 du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par l'arrêté attaqué, en date du 3 juin 2013, le préfet de police a rejeté cette demande ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné par un jugement du 16 octobre 2013 et a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M.A... :
  2. Considérant que M. A...soutient que la requête d'appel du préfet de police serait tardive et, par suite, irrecevable, dès lors qu'elle aurait été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article R. 775-10 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, aux termes duquel : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel du préfet de police a été adressée par une télécopie, ultérieurement régularisée par la production de l'original signé, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2013 ; qu'ainsi, la requête d'appel a été enregistrée dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 775-10 du code de justice administrative, qui est un délai franc, suivant la notification faite au préfet de police, le 19 octobre 2013, du jugement de première instance ; que la fin de non-recevoir opposée par M. A... et tirée de la tardivité de la requête du préfet de police ne peut dès lors qu'être écartée ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n ° 2011-672 du 16 juin 2011 applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., la charge de la preuve de la disponibilité du traitement médical ne pèse pas sur l'administration, pas plus qu'elle ne pèse sur l'étranger, dès lors que s'applique en la matière le régime de la preuve objective ;
  5. Considérant que M.A..., de nationalité égyptienne, a notamment soutenu devant le Tribunal administratif de Paris que l'arrêté du préfet de police méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'impossibilité pour lui de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il faisait valoir pour cela qu'il est atteint d'une hépatite C, pathologie qui nécessite un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé en Egypte ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 25 février 2013, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine tout en précisant qu'il existe un traitement disponible en Egypte ; que les certificats médicaux produits par M. A...ne sont pas de nature, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'avis du médecin chef sur ce point dans la mesure où les médecins, qui affirment l'impossibilité pour leur patient de bénéficier de soins en Egypte, n'assortissent ces affirmations d'aucune précision, ni ne sont accompagnés d'un quelconque document en confirmant l'exactitude et que si l'intéressé évoque la situation sanitaire et sociale de l'Egypte ainsi que la prévalence élevée de l'hépatite C dans ce pays, il ressort des pièces du dossier qu'il y existe des structures médicales spécialisées, notamment un institut national du foie, susceptibles de dispenser les soins que requiert la pathologie dont l'intéressé est affecté ; que M.A..., qui n'allègue par ailleurs aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, n'est pas fondé à se prévaloir du défaut d'accessibilité en Egypte du traitement médical qui lui est nécessaire, lequel à le supposer établi serait sans incidence sur l'application des dispositions susvisées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré d'une violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté litigieux ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;
  7. Considérant que si M. A...soutient que le retour dans son pays d'origine portera une atteinte à sa vie privée et professionnelle, il n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 juin 2013 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M.A... :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA04222 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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