CETATEXT000028903644 J7_L_2014_04_000001100812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903644.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29/04/2014, 11DA00812, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de DOUAI 11DA00812 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak SELARL MAUBANT-SARRAZIN-VIBERT M. Christophe Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...D...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900832 du 24 mars 2011 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 23 608 euros en droits, 5 135 euros en intérêts de retard et 9 443 euros en pénalités pour mauvaise foi, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 24 mars 2011 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 23 608 euros en droits, 5 135 euros en intérêts de retard et 9 443 euros en pénalités pour mauvaise foi, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " (...)
- La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) " ;
- Considérant que pour établir la base de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par M. B... à raison de son activité de paysagiste au cours de la période couvrant l'année 2002, le service des impôts a ajouté aux écritures de crédit affectant les comptes de ventes au cours de cette période, le montant des créances détenues sur les clients le 31 décembre 2001 et les sommes encaissées au cours de l'année mais non encore facturées, et déduit le montant des créances détenues sur les clients au 31 décembre 2002 et les sommes facturées mais non encore encaissées ; que la taxe sur la valeur ajoutée ainsi déterminée correspond à celle exigible au cours de la période ;
- Considérant, en revanche, qu'en ajoutant à la base taxable ainsi déterminée le montant de l'insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires de la période couvrant l'année 2001, régularisée au cours de l'année 2002, le service des impôts a implicitement mais nécessairement taxé au titre de cette dernière période des sommes dues au titre de la période antérieure, dont le délai de reprise expirait le 31 décembre 2004 ; que contrairement à ce que soutient l'administration, les régularisations comptables et les versements spontanés de taxe sur la valeur ajoutée effectués en 2002, qui ne permettent pas d'identifier le montant et l'année du fait générateur de la créance, ne peuvent être considérés comme comportant une reconnaissance de la dette de taxe sur la valeur ajoutée en litige et n'ont par conséquent pas pu avoir pour effet d'interrompre la prescription prévue par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ; que par suite, à la date à laquelle l'administration a procédé à la notification de la proposition de rectification du 16 mai 2005, la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires de la période couvrant l'année 2001 était prescrite ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réduction, à concurrence de 23 608 euros en droits, 5 135 euros en intérêts de retard et 9 443 euros en pénalités pour mauvaise foi, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; qu'en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. B...est déchargé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période couvrant l'année 2002 à concurrence de 23 608 euros en droits, 5 135 euros en intérêts de retard et 9 443 euros en pénalité pour mauvaise foi. Article 2 : Le jugement du 24 mars 2011 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°11DA00812 3 N° "Numéro" 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.